Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 10 septembre 2026, n° 2026R00037
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SNC DRIPASS, exploitant un débit de tabac à [Localité 1], a été constituée en 2017 entre [V] [E] et [Z] [O]. Suite à la cession de deux parts intervenue en février 2019, M. [O] est devenu associé majoritaire (501 parts sur 1 000) et gérant de la société, tandis que M. [E] conservait 499 parts. Quelques jours avant son décès, intervenu le [Date décès 1] 2019, M. [E] a rédigé plusieurs testaments léguant ses 499 parts sociales à M. [D], M. [M] et M. [W]. Par jugement du 24 septembre 2020 du Tribunal judiciaire de Grasse rectifié selon décision du 8 mars 2021, la SELARL [Y] [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [C] a été désigné es qualité de mandataire successoral afin d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [V] [E] pour une durée de 12 mois. Par Ordonnance du 3 février 2022, le Président du Tribunal de commerce de Cannes a désigné la SCP EZAVIN-[X] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [X], ès- qualités d'Administrateur provisoire de la SNC DRIPASS afin d'assurer la continuité de l'activité. En 2022, M. [W] a renoncé à son legs. Les deux autres légataires n'ayant pas immédiatement accepté le leur, le mandataire successoral a continué pendant plusieurs années à représenter la succession. Une expertise amiable réalisée par le cabinet IN EXTENSO a évalué la totalité de la société entre 801.000 € et 841.000 €, soit une valeur comprise entre 399.699 € et 419.659 € pour les 499 parts litigieuses.
Motifs
Les discussions engagées en vue du rachat de ces parts ont échoué, les légataires revendiquant une valorisation de 1.320.000 €. M. [D], M. [M] ont accepté leur legs le 24 juin 2024, soit la veille de l'expiration du délai de prescription de leur action en délivrance de legs. Une action judiciaire en annulation de cette délivrance est pendante devant les juridictions civiles. Par Ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes du 25 juin 2025, la SELARL [A], prise en la personne de Maître [L] [A], a été désigné es qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter les droits sociaux dépendant de la succession. Malgré de nouvelles négociations, aucune solution amiable n'a pu être trouvée. Par acte d'huissier en date du 16 juin 2026, M. [Z] [O] a fait assigner M. [G] [D], M. [I] [M], la SELARL [A] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SNC DRIPASS et la SNC DRIPASS, PAR LA SCP EZAVIN-[X], PAR ME [X], ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, d'avoir à comparaître le 23 Juillet 2026 devant le Président du Tribunal de Commerce de Cannes, statuant selon la procédure accélérée au fond. Suivant dernières écritures, M. [Z] [O], sollicite : Vu les articles L. 221-13 et L. 221-15 du code de commerce ; Vu les articles 1843-4 et 1870-1 du Code civil ; Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de CANNES de bien vouloir : RECEVOIR Monsieur [Z] [O] en ses demandes ; Les DECLARER bien fondées ; DESIGNER tout expert judiciaire compétent près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE avec pour mission de déterminer la valeur au jour du décès de [V] [E] des 499 parts sociales de la société SNC DRIPASS qui dépendaient de sa succession ; JUGER que les frais et honoraires de l'expertise judiciaire seront supportés intégralement par Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] ; JUGER qu'en cas de difficulté, lesdits frais et honoraires de l'expertise judiciaire pourront être avancés par Monsieur [Z] [O], requérant, lequel pourra en poursuivre le remboursement à l'encontre de Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] ; CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] aux entiers dépens ; En conclusions responsives, la SELARL [A] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SNC DRIPASS, demande au Juge des Référés de : DONNER ACTE à la SELARL [A] es qualité de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un tiers évaluateur des parts sociales des 499 parts sociales de la société dépendant de la succession de Monsieur [V] [E] DONNER ACTE à la SELARL [A] es qualité de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la date à laquelle la valorisation des parts sociales doit être effectuée CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article700 STATUER ce que de droit sur les dépens Dans ses conclusions, la SNC DRIPASS, PAR LA SCP EZAVIN-[X], PAR ME [X], ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de : Vu l'article 1843-4 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DONNER ACTE à la société DRIPASS de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande formulée. DIRE que les dépens seront réservés. L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 juillet 2026. SUR CE, NOUS, LE PRESIDENT, attendu que : En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Sur la non comparution de M. [G] [D] Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ; Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement. Sur la non comparution de M. [I] [M] : L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement. Sur le bien-fondé de la demande de désignation d'un expert judiciaire ; M. [Z] [O] fonde sa demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de valoriser les 499 parts sociales relevant du legs successorale de Monsieur [E] afin qu'il soit procédé ultérieurement à la cession desdits droits, sur le fait que, d'une part, les consorts [D]-[M] sont dans l'impossibilité légale d'acquérir la qualité d'associé de la SNC DRIPASS et d'autre part, ceux-ci sont dans l'impossibilité d'obtenir l'agrément de l'administration des douanes nécessaire à l'activité réglementée des débits de tabac. Vu les statuts de la SNC DRIPASS et en particulier son article 12, II qui stipule que : II - TRANSMISSION PAR DECES. DISSOLUTION OU LIQUIDATION DE COMMUNAUTE « En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. » ; En application des dispositions des article L221-1 et suivants du Code de commerce, vu les spécificités des Sociétés en Nom Collectif fondées sur la notion d'intuitu personne, chaque associé répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur son patrimoine personnel, toute transmission de parts, qu'elle résulte d'une cession, d'une donation ou d'une succession, et étant soumise à l'agrément unanime des associés en application des dispositions de l'article L. 221-15 du Code de commerce ; Vu l'article 568 du Code général des impôts applicable aux débitants de tabac, Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, les Consorts [D]- [M] n'ayant produit ni le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni l'attestation de régularité fiscale, ni justificatif de formation professionnelle, ni aucun des documents permettant de vérifier qu'ils satisfont aux conditions cumulatives suivantes : Justifier d'une formation professionnelle initiale obligatoire ; Présenter des garanties d'honorabilité et de probité ; Produire un bulletin n°2 vierge de casier judiciaire ; Jouir de leurs droits civiques ; Ne faire l'objet d'aucune mesure de protection (tutelle ou curatelle) ; Justifier de l'absence de dettes fiscales et douanières, Les Consorts [D]-[M] étant donc dans l'incapacité de satisfaire aux conditions d'ordre public requises pour revêtir la qualité d'associé d'une SNC de débit de tabac ; En conséquence, il convient de dire que dans ces conditions, M. [Z] [O] est bien-fondé en sa demande et de désigner : Monsieur [U] [Q], domicilié [Adresse 9] à [Localité 2], avec pour mission de déterminer la valeur des 499 parts sociales de la société SNC DRIPASS qui dépendaient de sa succession de Monsieur [V] [E], dans l'optique d'une cession desdites parts. L'évaluation des parts devra être réalisée au jour du décès de Monsieur [V] [E] mais aussi actualisée au jour de la présente décision. Il y a lieu de dire que les frais et honoraires de l'expertise judiciaire seront supportés intégralement par Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] et qu'en cas de difficulté, lesdits frais et honoraires de l'expertise judiciaire pourront être avancés par Monsieur [Z] [O], requérant. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] aux dépens et à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [Z] [O] ainsi que 1.500 € à la SELARL [A] es qualité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification de la présente décision ; Selon les dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire en ce qu'elle est susceptible d'appel étant donnée la nature de la demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, DESIGNONS Monsieur [U] [Q], domicilié [Adresse 9] à [Localité 2], avec pour mission de : déterminer la valeur des 499 parts sociales de la société SNC DRIPASS qui dépendaient de sa succession de Monsieur [V] [E], au jour du décès de Monsieur [V] [E] et au jour de la présente décision ; FIXONS à 3.000 € le montant de la provision à consigner par Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] avant le 15 octobre 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ; DISONS qu'en cas de difficulté, lesdits frais et honoraires de l'expertise judiciaire pourront être avancés par Monsieur [Z] [O] avant le 15 octobre 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES ; DISONS que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ; DISONS qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ; DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ; DISONS que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] aux dépens et à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [Z] [O] ainsi que 1.500 € à la SELARL [A] es qualité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Dépens : 100,98€ LE GREFFIER.
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES Jugement du 10 Septembre 2026 N° Minute : 2026R00081 N° RG: 2026R00037 Date des débats : 23 juillet 2026 Délibéré annoncé au 10 Septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) M. [Z] [O] [Adresse 1] chez Me Guillaume DARDE [Localité 1] comparant par Me AUGIER et par Me Guillaume DARDE [Adresse 2] DEFENDEUR(S) M. [G] [D] [Adresse 3] non comparant M. [I] [M] [Adresse 4] non comparant SELARL [A] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SNC DRIPASS [Adresse 5] comparant par Me Florence PUJOL [Adresse 6] SNC DRIPASS, PAR LA SCP EZAVIN-[X], PAR ME [X], ADMINISTRATEUR PROVISOIRE [Adresse 7] [Localité 1] comparant par Me Florence PUJOL [Adresse 6] et par Me David VERANY [Adresse 8] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SNC DRIPASS, exploitant un débit de tabac à [Localité 1], a été constituée en 2017 entre [V] [E] et [Z] [O]. Suite à la cession de deux parts intervenue en février 2019, M. [O] est devenu associé majoritaire (501 parts sur 1 000) et gérant de la société, tandis que M. [E] conservait 499 parts. Quelques jours avant son décès, intervenu le [Date décès 1] 2019, M. [E] a rédigé plusieurs testaments léguant ses 499 parts sociales à M. [D], M. [M] et M. [W]. Par jugement du 24 septembre 2020 du Tribunal judiciaire de Grasse rectifié selon décision du 8 mars 2021, la SELARL [Y] [C] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [C] a été désigné es qualité de mandataire successoral afin d'administrer provisoirement la succession de Monsieur [V] [E] pour une durée de 12 mois. Par Ordonnance du 3 février 2022, le Président du Tribunal de commerce de Cannes a désigné la SCP EZAVIN-[X] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [K] [X], ès- qualités d'Administrateur provisoire de la SNC DRIPASS afin d'assurer la continuité de l'activité. En 2022, M. [W] a renoncé à son legs. Les deux autres légataires n'ayant pas immédiatement accepté le leur, le mandataire successoral a continué pendant plusieurs années à représenter la succession. Une expertise amiable réalisée par le cabinet IN EXTENSO a évalué la totalité de la société entre 801.000 € et 841.000 €, soit une valeur comprise entre 399.699 € et 419.659 € pour les 499 parts litigieuses. Les discussions engagées en vue du rachat de ces parts ont échoué, les légataires revendiquant une valorisation de 1.320.000 €. M. [D], M. [M] ont accepté leur legs le 24 juin 2024, soit la veille de l'expiration du délai de prescription de leur action en délivrance de legs. Une action judiciaire en annulation de cette délivrance est pendante devant les juridictions civiles. Par Ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes du 25 juin 2025, la SELARL [A], prise en la personne de Maître [L] [A], a été désigné es qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter les droits sociaux dépendant de la succession. Malgré de nouvelles négociations, aucune solution amiable n'a pu être trouvée. Par acte d'huissier en date du 16 juin 2026, M. [Z] [O] a fait assigner M. [G] [D], M. [I] [M], la SELARL [A] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SNC DRIPASS et la SNC DRIPASS, PAR LA SCP EZAVIN-[X], PAR ME [X], ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, d'avoir à comparaître le 23 Juillet 2026 devant le Président du Tribunal de Commerce de Cannes, statuant selon la procédure accélérée au fond. Suivant dernières écritures, M. [Z] [O], sollicite : Vu les articles L. 221-13 et L. 221-15 du code de commerce ; Vu les articles 1843-4 et 1870-1 du Code civil ; Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de CANNES de bien vouloir : RECEVOIR Monsieur [Z] [O] en ses demandes ; Les DECLARER bien fondées ; DESIGNER tout expert judiciaire compétent près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE avec pour mission de déterminer la valeur au jour du décès de [V] [E] des 499 parts sociales de la société SNC DRIPASS qui dépendaient de sa succession ; JUGER que les frais et honoraires de l'expertise judiciaire seront supportés intégralement par Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] ; JUGER qu'en cas de difficulté, lesdits frais et honoraires de l'expertise judiciaire pourront être avancés par Monsieur [Z] [O], requérant, lequel pourra en poursuivre le remboursement à l'encontre de Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] ; CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] aux entiers dépens ; En conclusions responsives, la SELARL [A] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SNC DRIPASS, demande au Juge des Référés de : DONNER ACTE à la SELARL [A] es qualité de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un tiers évaluateur des parts sociales des 499 parts sociales de la société dépendant de la succession de Monsieur [V] [E] DONNER ACTE à la SELARL [A] es qualité de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la date à laquelle la valorisation des parts sociales doit être effectuée CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article700 STATUER ce que de droit sur les dépens Dans ses conclusions, la SNC DRIPASS, PAR LA SCP EZAVIN-[X], PAR ME [X], ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de : Vu l'article 1843-4 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DONNER ACTE à la société DRIPASS de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande formulée. DIRE que les dépens seront réservés. L'affaire est mise en délibéré à l'audience du 23 juillet 2026. SUR CE, NOUS, LE PRESIDENT, attendu que : En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Sur la non comparution de M. [G] [D] Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de procédure civile le même jour ; Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement. Sur la non comparution de M. [I] [M] : L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement. Sur le bien-fondé de la demande de désignation d'un expert judiciaire ; M. [Z] [O] fonde sa demande de désignation d'un expert judiciaire aux fins de valoriser les 499 parts sociales relevant du legs successorale de Monsieur [E] afin qu'il soit procédé ultérieurement à la cession desdits droits, sur le fait que, d'une part, les consorts [D]-[M] sont dans l'impossibilité légale d'acquérir la qualité d'associé de la SNC DRIPASS et d'autre part, ceux-ci sont dans l'impossibilité d'obtenir l'agrément de l'administration des douanes nécessaire à l'activité réglementée des débits de tabac. Vu les statuts de la SNC DRIPASS et en particulier son article 12, II qui stipule que : II - TRANSMISSION PAR DECES. DISSOLUTION OU LIQUIDATION DE COMMUNAUTE « En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants. Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité. » ; En application des dispositions des article L221-1 et suivants du Code de commerce, vu les spécificités des Sociétés en Nom Collectif fondées sur la notion d'intuitu personne, chaque associé répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur son patrimoine personnel, toute transmission de parts, qu'elle résulte d'une cession, d'une donation ou d'une succession, et étant soumise à l'agrément unanime des associés en application des dispositions de l'article L. 221-15 du Code de commerce ; Vu l'article 568 du Code général des impôts applicable aux débitants de tabac, Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, les Consorts [D]- [M] n'ayant produit ni le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni l'attestation de régularité fiscale, ni justificatif de formation professionnelle, ni aucun des documents permettant de vérifier qu'ils satisfont aux conditions cumulatives suivantes : Justifier d'une formation professionnelle initiale obligatoire ; Présenter des garanties d'honorabilité et de probité ; Produire un bulletin n°2 vierge de casier judiciaire ; Jouir de leurs droits civiques ; Ne faire l'objet d'aucune mesure de protection (tutelle ou curatelle) ; Justifier de l'absence de dettes fiscales et douanières, Les Consorts [D]-[M] étant donc dans l'incapacité de satisfaire aux conditions d'ordre public requises pour revêtir la qualité d'associé d'une SNC de débit de tabac ; En conséquence, il convient de dire que dans ces conditions, M. [Z] [O] est bien-fondé en sa demande et de désigner : Monsieur [U] [Q], domicilié [Adresse 9] à [Localité 2], avec pour mission de déterminer la valeur des 499 parts sociales de la société SNC DRIPASS qui dépendaient de sa succession de Monsieur [V] [E], dans l'optique d'une cession desdites parts. L'évaluation des parts devra être réalisée au jour du décès de Monsieur [V] [E] mais aussi actualisée au jour de la présente décision. Il y a lieu de dire que les frais et honoraires de l'expertise judiciaire seront supportés intégralement par Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] et qu'en cas de difficulté, lesdits frais et honoraires de l'expertise judiciaire pourront être avancés par Monsieur [Z] [O], requérant. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] aux dépens et à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [Z] [O] ainsi que 1.500 € à la SELARL [A] es qualité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification de la présente décision ; Selon les dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire en ce qu'elle est susceptible d'appel étant donnée la nature de la demande. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, DESIGNONS Monsieur [U] [Q], domicilié [Adresse 9] à [Localité 2], avec pour mission de : déterminer la valeur des 499 parts sociales de la société SNC DRIPASS qui dépendaient de sa succession de Monsieur [V] [E], au jour du décès de Monsieur [V] [E] et au jour de la présente décision ; FIXONS à 3.000 € le montant de la provision à consigner par Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] avant le 15 octobre 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ; DISONS qu'en cas de difficulté, lesdits frais et honoraires de l'expertise judiciaire pourront être avancés par Monsieur [Z] [O] avant le 15 octobre 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES ; DISONS que le Greffier informera l'expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu'à partir de la consignation effective ; DISONS qu'il appartiendra à l'expert d'informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ; DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ; DISONS que le contrôle de l'expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [D] et Monsieur [I] [M] aux dépens et à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [Z] [O] ainsi que 1.500 € à la SELARL [A] es qualité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Dépens : 100,98€ LE GREFFIER.
Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:27:49.825Z.