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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grasse, 9 septembre 2026, n° 2026R00027

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Motifs

[…]

PROCEDURE

A la requête de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, il a été délivré par :

Maître [R] [X], Commissaire de Justice, une « Assignation en référé par devant le tribunal des activités économiques de Grasse », en date du 17 juin 2026 à

la société ENERSADO FRANCE

, Afin de demander de :

CONDAMNER

la société ENERSADO FRANCE à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre provisionnel la somme de 41.824,82 euros au titre de factures impayées, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 1.879,54 euros au titre des intérêts moratoires (à parfaire au jour du paiement) ;

CONDAMNER

la société ENERSADO FRANCE à payer à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société ENERSADO FRANCE aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée par le Greffier du Tribunal de Céans sous le numéro 2026R00027 et appelée en rang utile à l'audience de référé du 8 juillet 2026.

Au cours de l'audience du 8 juillet 2026 :

La demanderesse, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, régulièrement représentée, a déposé son dossier de plaidoirie.

La défenderesse, la société ENERSADO FRANCE, n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter.

L'affaire a été mise en délibéré et la décision annoncée pour le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES FAITS

Selon une proposition commerciale du 3 septembre 2025, la société ENERSADO FRANCE a confié à l'établissement ALPES DU SUD MATÉRIAUX de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la fourniture de béton destinée à un chantier situé à [Localité 1].

Dans le cadre de cette relation commerciale, les factures suivantes ont été émises :

facture n° FACT25111874 du 26 novembre 2025 pour un montant de 35.669,28 euros TTC ;

facture n° FACT25111915 du 30 novembre 2025 pour un montant de 10.775,50 euros TTC ;

facture n° FACT25121985 du 15 décembre 2025 pour un montant de 275,40 euros TTC.

Un paiement partiel de 4.895,36 euros est intervenu le 23 décembre 2025.

Malgré plusieurs mises en demeure adressées les 12 janvier 2026, 3 février 2026 et 16 mars 2026, demeurées sans effet, la société ENERSADO FRANCE n'a pas réglé le solde restant dû.

Selon le décompte produit aux débats, la somme restant exigible s'élève à 41.824,82 euros TTC.

C'est en cet état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.

PRETENTIONS ET MOYENS

Au visa des articles 873 du Code de procédure civile, 1342 du Code civil, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD soutient que :

les marchandises ont été effectivement livrées conformément à la commande ;

les factures produites sont corroborées par les bons de livraison annexés et mentionnent que le retard de paiement entraîne l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement outre intérêts de retard ;

la société ENERSADO FRANCE a reconnu l'existence de la relation contractuelle en procédant à un règlement partiel ;

les mises en demeure adressées sont demeurées sans réponse ;

aucune contestation sérieuse n'est susceptible d'être opposée à sa créance.

Ainsi, elle considère que sa créance est non sérieusement contestable, justifiant l'octroi d'une provision en référé.

Et demande :

que la société ENERSADO FRANCE soit condamnée à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre provisionnel la somme de 41.824,82 euros au titre de factures impayées ;

que la société ENERSADO FRANCE soit condamnée à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre provisionnel la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;

que la société ENERSADO FRANCE soit condamnée à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre provisionnel la somme de 1.879,54 euros au titre des intérêts moratoires (à parfaire au jour du paiement);

que la société ENERSADO FRANCE soit condamnée à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société ENERSADO FRANCE, défenderesse à l'instance, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni déposé de conclusions.

ET SUR CE

La défenderesse ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement citée par l'acte soumis au tribunal ; il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'Art. 473 du CPC.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, une provision peut être accordée lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD produit :

la proposition commerciale acceptée :

les factures litigieuses :

les bons de livraison annexés aux factures, établissant la remise effective des matériaux commandés;

les mises en demeure restées infructueuses ;

le justificatif d'un paiement partiel effectué par la société défenderesse.

Il résulte des pièces produites, et notamment des factures auxquelles sont annexés les bons de livraison, que les marchandises ont été livrées conformément aux commandes.

En outre, la circonstance d'un règlement partiel intervenu le 23 décembre 2025 corrobore la réalité de la relation commerciale invoquée.

Enfin, aucune contestation n'a été élevée par la défenderesse, ni avant l'instance ni devant la juridiction.

Dans ces conditions, l'obligation de paiement invoquée par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD apparaît non sérieusement contestable.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision à hauteur de 41.824,82 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire et recouvrement et les intérêts moratoires :

Conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement est due de plein droit.

La somme réclamée de 80 euros apparaît justifiée et sera allouée à titre provisionnel.

En outre, les factures versées aux débats prévoient l'application de pénalités de retard conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce.

Au regard du décompte produit et non contesté, il convient d'accorder à titre provisionnel la somme de 1.879,54 euros au titre des intérêts moratoires, à la date de l'assignation.

Sur l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens :

Pour pourvoir à la sauvegarde de ses droits, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a dû engager des frais irrépétibles qu'il apparaît inéquitable de laisser à sa charge,

Il convient en conséquence de condamner la société ENERSADO FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ENERSADO FRANCE sera en outre condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrice BLAUDEZ, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

DECLARONS

la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNONS

la société ENERSADO FRANCE à payer à titre provisionnel à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 41 824,82 euros ;

CONDAMNONS

la société ENERSADO FRANCE à payer à titre provisionnel la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNONS

la société ENERSADO FRANCE à payer à titre provisionnel la somme de 1 879,54 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés à la date de l'assignation ;

CONDAMNONS

la société ENERSADO FRANCE à payer à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la société ENERSADO FRANCE aux entiers dépens.

[…]

Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière,

à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire

Patrice BLAUDEZ

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Patrice BLAUDEZ

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Ordonnance de Référé

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * La SAS EIFFAGE ROUTE GRAND SUD

[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Sabine RABY - [Adresse 2]

COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * La SAS ENERSADO FRANCE [Adresse 3] DÉFENDEUR –

NON COMPARANTE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique des référés du

08/07/2026

, où siégeait Monsieur Patrice BLAUDEZ, Juge des référés assisté de Madame Aya ATTAL, commis-greffier

En application de l'art. 450 - al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le

09/09/2026

[…]

PROCEDURE

A la requête de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, il a été délivré par :

Maître [R] [X], Commissaire de Justice, une « Assignation en référé par devant le tribunal des activités économiques de Grasse », en date du 17 juin 2026 à

la société ENERSADO FRANCE

, Afin de demander de :

CONDAMNER

la société ENERSADO FRANCE à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre provisionnel la somme de 41.824,82 euros au titre de factures impayées, la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 1.879,54 euros au titre des intérêts moratoires (à parfaire au jour du paiement) ;

CONDAMNER

la société ENERSADO FRANCE à payer à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société ENERSADO FRANCE aux entiers dépens.

L'affaire a été enrôlée par le Greffier du Tribunal de Céans sous le numéro 2026R00027 et appelée en rang utile à l'audience de référé du 8 juillet 2026.

Au cours de l'audience du 8 juillet 2026 :

La demanderesse, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, régulièrement représentée, a déposé son dossier de plaidoirie.

La défenderesse, la société ENERSADO FRANCE, n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter.

L'affaire a été mise en délibéré et la décision annoncée pour le 9 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES FAITS

Selon une proposition commerciale du 3 septembre 2025, la société ENERSADO FRANCE a confié à l'établissement ALPES DU SUD MATÉRIAUX de la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la fourniture de béton destinée à un chantier situé à [Localité 1].

Dans le cadre de cette relation commerciale, les factures suivantes ont été émises :

facture n° FACT25111874 du 26 novembre 2025 pour un montant de 35.669,28 euros TTC ;

facture n° FACT25111915 du 30 novembre 2025 pour un montant de 10.775,50 euros TTC ;

facture n° FACT25121985 du 15 décembre 2025 pour un montant de 275,40 euros TTC.

Un paiement partiel de 4.895,36 euros est intervenu le 23 décembre 2025.

Malgré plusieurs mises en demeure adressées les 12 janvier 2026, 3 février 2026 et 16 mars 2026, demeurées sans effet, la société ENERSADO FRANCE n'a pas réglé le solde restant dû.

Selon le décompte produit aux débats, la somme restant exigible s'élève à 41.824,82 euros TTC.

C'est en cet état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.

PRETENTIONS ET MOYENS

Au visa des articles 873 du Code de procédure civile, 1342 du Code civil, L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,

la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD soutient que :

les marchandises ont été effectivement livrées conformément à la commande ;

les factures produites sont corroborées par les bons de livraison annexés et mentionnent que le retard de paiement entraîne l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement outre intérêts de retard ;

la société ENERSADO FRANCE a reconnu l'existence de la relation contractuelle en procédant à un règlement partiel ;

les mises en demeure adressées sont demeurées sans réponse ;

aucune contestation sérieuse n'est susceptible d'être opposée à sa créance.

Ainsi, elle considère que sa créance est non sérieusement contestable, justifiant l'octroi d'une provision en référé.

Et demande :

que la société ENERSADO FRANCE soit condamnée à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre provisionnel la somme de 41.824,82 euros au titre de factures impayées ;

que la société ENERSADO FRANCE soit condamnée à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre provisionnel la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;

que la société ENERSADO FRANCE soit condamnée à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD à titre provisionnel la somme de 1.879,54 euros au titre des intérêts moratoires (à parfaire au jour du paiement);

que la société ENERSADO FRANCE soit condamnée à verser à la Société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société ENERSADO FRANCE, défenderesse à l'instance, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni déposé de conclusions.

ET SUR CE

La défenderesse ne comparait pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement citée par l'acte soumis au tribunal ; il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l'Art. 473 du CPC.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, une provision peut être accordée lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD produit :

la proposition commerciale acceptée :

les factures litigieuses :

les bons de livraison annexés aux factures, établissant la remise effective des matériaux commandés;

les mises en demeure restées infructueuses ;

le justificatif d'un paiement partiel effectué par la société défenderesse.

Il résulte des pièces produites, et notamment des factures auxquelles sont annexés les bons de livraison, que les marchandises ont été livrées conformément aux commandes.

En outre, la circonstance d'un règlement partiel intervenu le 23 décembre 2025 corrobore la réalité de la relation commerciale invoquée.

Enfin, aucune contestation n'a été élevée par la défenderesse, ni avant l'instance ni devant la juridiction.

Dans ces conditions, l'obligation de paiement invoquée par la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD apparaît non sérieusement contestable.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision à hauteur de 41.824,82 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire et recouvrement et les intérêts moratoires :

Conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement est due de plein droit.

La somme réclamée de 80 euros apparaît justifiée et sera allouée à titre provisionnel.

En outre, les factures versées aux débats prévoient l'application de pénalités de retard conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce.

Au regard du décompte produit et non contesté, il convient d'accorder à titre provisionnel la somme de 1.879,54 euros au titre des intérêts moratoires, à la date de l'assignation.

Sur l'article 700 du Code de Procédure civile et les dépens :

Pour pourvoir à la sauvegarde de ses droits, la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD a dû engager des frais irrépétibles qu'il apparaît inéquitable de laisser à sa charge,

Il convient en conséquence de condamner la société ENERSADO FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ENERSADO FRANCE sera en outre condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrice BLAUDEZ, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS

la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNONS

la société ENERSADO FRANCE à payer à titre provisionnel à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 41 824,82 euros ;

CONDAMNONS

la société ENERSADO FRANCE à payer à titre provisionnel la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNONS

la société ENERSADO FRANCE à payer à titre provisionnel la somme de 1 879,54 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés à la date de l'assignation ;

CONDAMNONS

la société ENERSADO FRANCE à payer à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS

la société ENERSADO FRANCE aux entiers dépens.

[…]

Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière,

à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire

Patrice BLAUDEZ

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Patrice BLAUDEZ

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:29:29.825Z.