Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01230
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2026, n° 26-83.763
Publié au BulletinRejetchambre de l'instruction
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Exposé du litige
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [X] [U] a été mis en examen du chef susvisé le 5 mai 2026 et a déclaré, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, une adresse à [Localité 1]. 3. Saisi par le juge d'instruction en vue du placement en détention provisoire de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a, par décision du même jour, ordonné son placement sous contrôle judiciaire. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance. 5. À l'issue de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, M. [U] a été placé en rétention administrative.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure, a infirmé l'ordonnance entreprise et a ordonné le placement en détention provisoire de l'intéressé, alors « que la notification à la personne mise en examen de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; que nonobstant la notification de la date de l'audience à son avocat, l'intéressé doit également en être avisé pour être mis en mesure d'organiser sa défense ; que si l'intéressé est détenu ou a été privé de sa liberté, c'est à l'adresse du lieu de privation de liberté où il se trouve que la chambre de l'instruction doit lui notifier la date de l'audience ; que l'inobservation de cette règle fait nécessairement grief à l'intéressé ; que la cour a estimé n'y avoir lieu à renvoi cependant que M. [U], en situation irrégulière en France, avait été placé en centre de rétention administrative à l'issue de son audience devant le juge des libertés et de la détention et que l'avis d'audience ne lui a pourtant pas été notifié au centre de rétention administrative où il est retenu, mais uniquement à l'adresse où il résidait avant son placement en rétention ; qu'il n'a donc pas pu prendre régulièrement connaissance de la date de l'audience afin d'organiser sa défense ; que son avocate, par un mémoire régulièrement déposé, avait pourtant sollicité le renvoi à une audience ultérieure en évoquant cette irrégularité de procédure ; que la chambre de l'instruction a donc violé l'article 197 du code de procédure pénale, le principe du caractère contradictoire de la procédure et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Motifs
Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande de report d'audience présentée par l'avocate de M. [U], qui exposait que la date d'audience avait été notifiée à ce dernier, qui souhaitait comparaître, à l'adresse précitée de [Localité 1], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été convoqué à l'adresse régulièrement déclarée par lui au cours de l'information. 8. Les juges relèvent que l'avocate de l'intéressé a été avisée de la date d'audience, qu'elle en a fait part à son client et qu'il appartenait à ce dernier d'informer la juridiction qu'il n'était pas joignable à l'adresse déclarée. 9. Ils ajoutent que la procédure devant la chambre de l'instruction est écrite et que la faculté laissée à la défense de déposer un mémoire était de nature à pallier l'absence justifiée de l'intéressé à l'audience. 10. Ils observent enfin que le renvoi est impossible, la date de l'audience coïncidant avec celle de l'expiration du délai imposé par l'article 194 du code de procédure pénale à la juridiction pour statuer. 11. En statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'avis d'audience a été régulièrement adressé à l'adresse déclarée par l'intéressé, d'autre part, il ne résulte pas des pièces de l'entier dossier de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le procureur général ait eu connaissance, avant l'envoi de l'avis d'audience, que la mesure de rétention administrative avait été effectivement mise à exécution, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 12. En premier lieu, la décision de placement en centre de rétention d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire national relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative et constitue une circonstance extérieure au fonctionnement du service de la justice. 13. En second lieu, il appartenait à la personne mise en examen objet d'une telle mesure d'en informer le juge d'instruction, conformément au dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale. 14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° J 26-83.763 F-B N° 01230 MB25 8 SEPTEMBRE 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2026 M. [X] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 21 mai 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de viol aggravée, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant son placement en détention provisoire et ordonnant son placement sous contrôle judiciaire, et l'a placé en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [U], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [X] [U] a été mis en examen du chef susvisé le 5 mai 2026 et a déclaré, en application de l'article 116 du code de procédure pénale, une adresse à [Localité 1]. 3. Saisi par le juge d'instruction en vue du placement en détention provisoire de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a, par décision du même jour, ordonné son placement sous contrôle judiciaire. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance. 5. À l'issue de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, M. [U] a été placé en rétention administrative. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure, a infirmé l'ordonnance entreprise et a ordonné le placement en détention provisoire de l'intéressé, alors « que la notification à la personne mise en examen de la date de l'audience à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre de l'instruction est essentielle à la préservation des droits de la défense ; que nonobstant la notification de la date de l'audience à son avocat, l'intéressé doit également en être avisé pour être mis en mesure d'organiser sa défense ; que si l'intéressé est détenu ou a été privé de sa liberté, c'est à l'adresse du lieu de privation de liberté où il se trouve que la chambre de l'instruction doit lui notifier la date de l'audience ; que l'inobservation de cette règle fait nécessairement grief à l'intéressé ; que la cour a estimé n'y avoir lieu à renvoi cependant que M. [U], en situation irrégulière en France, avait été placé en centre de rétention administrative à l'issue de son audience devant le juge des libertés et de la détention et que l'avis d'audience ne lui a pourtant pas été notifié au centre de rétention administrative où il est retenu, mais uniquement à l'adresse où il résidait avant son placement en rétention ; qu'il n'a donc pas pu prendre régulièrement connaissance de la date de l'audience afin d'organiser sa défense ; que son avocate, par un mémoire régulièrement déposé, avait pourtant sollicité le renvoi à une audience ultérieure en évoquant cette irrégularité de procédure ; que la chambre de l'instruction a donc violé l'article 197 du code de procédure pénale, le principe du caractère contradictoire de la procédure et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande de report d'audience présentée par l'avocate de M. [U], qui exposait que la date d'audience avait été notifiée à ce dernier, qui souhaitait comparaître, à l'adresse précitée de [Localité 1], l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été convoqué à l'adresse régulièrement déclarée par lui au cours de l'information. 8. Les juges relèvent que l'avocate de l'intéressé a été avisée de la date d'audience, qu'elle en a fait part à son client et qu'il appartenait à ce dernier d'informer la juridiction qu'il n'était pas joignable à l'adresse déclarée. 9. Ils ajoutent que la procédure devant la chambre de l'instruction est écrite et que la faculté laissée à la défense de déposer un mémoire était de nature à pallier l'absence justifiée de l'intéressé à l'audience. 10. Ils observent enfin que le renvoi est impossible, la date de l'audience coïncidant avec celle de l'expiration du délai imposé par l'article 194 du code de procédure pénale à la juridiction pour statuer. 11. En statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'avis d'audience a été régulièrement adressé à l'adresse déclarée par l'intéressé, d'autre part, il ne résulte pas des pièces de l'entier dossier de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le procureur général ait eu connaissance, avant l'envoi de l'avis d'audience, que la mesure de rétention administrative avait été effectivement mise à exécution, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 12. En premier lieu, la décision de placement en centre de rétention d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire national relève de la compétence exclusive de l'autorité administrative et constitue une circonstance extérieure au fonctionnement du service de la justice. 13. En second lieu, il appartenait à la personne mise en examen objet d'une telle mesure d'en informer le juge d'instruction, conformément au dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale. 14. Dès lors, le moyen doit être écarté. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T09:19:59.954Z.