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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90854

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-13.571

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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : P 26-13.571
 Demandeur : Mme [M] et autre
 Défendeur : la société Crédit foncier de France
 Requête n° : 394/26
 Ordonnance n° : 90854 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Crédit foncier de France, ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [D] [M] épouse [R], ayant Me [N] pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [T] [M], ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 mai 2026 par laquelle la société Crédit foncier de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 26-13.571 formé le 26 mars 2026 par Mme [D] [M] épouse [R], M. [T] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution de la condamnation des consorts [M] à payer au Crédit foncier de France la somme de 236 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Pour s'y opposer, les consorts [M] exposent qu'ils « n'entendent pas se soustraire à l'exécution de l'arrêt attaqué » et « se proposent, en cas de difficulté, de saisir le juge de l'exécution d'une demande de délai ». 
 
 Ils ne prétendent donc pas être dans une situation telle que l'exécution serait impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives. 
 
 Les consorts [M] font, par ailleurs, valoir que « le pouvoir réglementaire n'a pas pris en compte l'intérêt des questions posées par un pourvoi susceptible d'être retiré en méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » et nous invitent à faire preuve « d'une singulière prudence » dans le traitement de la requête présentée par le Crédit foncier de France. 
 
 Toutefois, ils n'explicitent pas cette observation et ne précisent pas les circonstances de l'espèce au regard desquelles la radiation de leur pourvoi aurait pour effet de porter atteinte à leur droit au recours en cassation. 
 
 En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro P 26-13.571 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : P 26-13.571
 Demandeur : Mme [M] et autre
 Défendeur : la société Crédit foncier de France
 Requête n° : 394/26
 Ordonnance n° : 90854 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Crédit foncier de France, ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [D] [M] épouse [R], ayant Me [N] pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [T] [M], ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 mai 2026 par laquelle la société Crédit foncier de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 26-13.571 formé le 26 mars 2026 par Mme [D] [M] épouse [R], M. [T] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; 
 
 L'inexécution de la condamnation des consorts [M] à payer au Crédit foncier de France la somme de 236 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 
 Pour s'y opposer, les consorts [M] exposent qu'ils « n'entendent pas se soustraire à l'exécution de l'arrêt attaqué » et « se proposent, en cas de difficulté, de saisir le juge de l'exécution d'une demande de délai ». 
 
 Ils ne prétendent donc pas être dans une situation telle que l'exécution serait impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives. 
 
 Les consorts [M] font, par ailleurs, valoir que « le pouvoir réglementaire n'a pas pris en compte l'intérêt des questions posées par un pourvoi susceptible d'être retiré en méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » et nous invitent à faire preuve « d'une singulière prudence » dans le traitement de la requête présentée par le Crédit foncier de France. 
 
 Toutefois, ils n'explicitent pas cette observation et ne précisent pas les circonstances de l'espèce au regard desquelles la radiation de leur pourvoi aurait pour effet de porter atteinte à leur droit au recours en cassation. 
 
 En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête. 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro P 26-13.571 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:06.711Z.