Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90854
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-13.571
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 12 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 26-13.571 Demandeur : Mme [M] et autre Défendeur : la société Crédit foncier de France Requête n° : 394/26 Ordonnance n° : 90854 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit foncier de France, ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [M] épouse [R], ayant Me [N] pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [M], ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mai 2026 par laquelle la société Crédit foncier de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 26-13.571 formé le 26 mars 2026 par Mme [D] [M] épouse [R], M. [T] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; L'inexécution de la condamnation des consorts [M] à payer au Crédit foncier de France la somme de 236 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Pour s'y opposer, les consorts [M] exposent qu'ils « n'entendent pas se soustraire à l'exécution de l'arrêt attaqué » et « se proposent, en cas de difficulté, de saisir le juge de l'exécution d'une demande de délai ». Ils ne prétendent donc pas être dans une situation telle que l'exécution serait impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives. Les consorts [M] font, par ailleurs, valoir que « le pouvoir réglementaire n'a pas pris en compte l'intérêt des questions posées par un pourvoi susceptible d'être retiré en méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » et nous invitent à faire preuve « d'une singulière prudence » dans le traitement de la requête présentée par le Crédit foncier de France. Toutefois, ils n'explicitent pas cette observation et ne précisent pas les circonstances de l'espèce au regard desquelles la radiation de leur pourvoi aurait pour effet de porter atteinte à leur droit au recours en cassation. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 26-13.571 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 26-13.571 Demandeur : Mme [M] et autre Défendeur : la société Crédit foncier de France Requête n° : 394/26 Ordonnance n° : 90854 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit foncier de France, ayant la SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [D] [M] épouse [R], ayant Me [N] pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [M], ayant Me Bouthors pour avocat à la Cour de cassation, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mai 2026 par laquelle la société Crédit foncier de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 26-13.571 formé le 26 mars 2026 par Mme [D] [M] épouse [R], M. [T] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; L'inexécution de la condamnation des consorts [M] à payer au Crédit foncier de France la somme de 236 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Pour s'y opposer, les consorts [M] exposent qu'ils « n'entendent pas se soustraire à l'exécution de l'arrêt attaqué » et « se proposent, en cas de difficulté, de saisir le juge de l'exécution d'une demande de délai ». Ils ne prétendent donc pas être dans une situation telle que l'exécution serait impossible ou aurait des conséquences manifestement excessives. Les consorts [M] font, par ailleurs, valoir que « le pouvoir réglementaire n'a pas pris en compte l'intérêt des questions posées par un pourvoi susceptible d'être retiré en méconnaissance des exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » et nous invitent à faire preuve « d'une singulière prudence » dans le traitement de la requête présentée par le Crédit foncier de France. Toutefois, ils n'explicitent pas cette observation et ne précisent pas les circonstances de l'espèce au regard desquelles la radiation de leur pourvoi aurait pour effet de porter atteinte à leur droit au recours en cassation. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro P 26-13.571 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:06.711Z.