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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90852

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-21.155

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Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 25-21.155
 Demandeur : Mme [M]
 Défendeur : Mme [A] et autre
 Requête n° : 414/26
 Ordonnance n° : 90852 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [O] [A] épouse [S], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Y] [S], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [D] [M], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 mai 2026 par laquelle Mme [O] [A] épouse [S], M. [Y] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 novembre 2025 par Mme [D] [M] à l'encontre du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-21.155 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des observations et des pièces produites que les sommes dues par Mme [M] aux époux [S], en exécution tant du jugement du 7 mai 2025 que du jugement rectificatif du 18 septembre 2025, seule décision attaquée par le pourvoi, ont été intégralement exécutées. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 25-21.155
 Demandeur : Mme [M]
 Défendeur : Mme [A] et autre
 Requête n° : 414/26
 Ordonnance n° : 90852 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [O] [A] épouse [S], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Y] [S], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 Mme [D] [M], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 mai 2026 par laquelle Mme [O] [A] épouse [S], M. [Y] [S] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 novembre 2025 par Mme [D] [M] à l'encontre du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Epinal, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-21.155 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des observations et des pièces produites que les sommes dues par Mme [M] aux époux [S], en exécution tant du jugement du 7 mai 2025 que du jugement rectificatif du 18 septembre 2025, seule décision attaquée par le pourvoi, ont été intégralement exécutées. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:07.953Z.