Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90851
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-21.051
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 3 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 25-21.051 Demandeur : la société Philegue Défendeur : M. [P] et autre Requête n° : 409/26 Ordonnance n° : 90851 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [P], ayant la SCP Jean-Christophe Balat - Pauline Balaÿ pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Philegue, ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : France travail, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mai 2026 par laquelle M. [T] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 novembre 2025 par la société Philegue à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-21.051 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Il résulte des observations et des pièces produites que les causes de l'arrêt attaqué ont été intégralement exécutées, y compris en ce qu'elles portaient sur la remise des documents de fin de contrat. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Y 25-21.051 Demandeur : la société Philegue Défendeur : M. [P] et autre Requête n° : 409/26 Ordonnance n° : 90851 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [P], ayant la SCP Jean-Christophe Balat - Pauline Balaÿ pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Philegue, ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : France travail, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mai 2026 par laquelle M. [T] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 novembre 2025 par la société Philegue à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-21.051 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Il résulte des observations et des pièces produites que les causes de l'arrêt attaqué ont été intégralement exécutées, y compris en ce qu'elles portaient sur la remise des documents de fin de contrat. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:08.466Z.