Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90848
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-18.382
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 18 juin 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 25-18.382 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais Requête n° : 220/26 Ordonnance n° : 90848 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 mars 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-18.382 formé le 18 août 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2025 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Il résulte des observations et des pièces produites que la société [1] a réglé à l'Urssaf la somme de 26 091 euros, représentant un peu moins de 30 % des causes de l'arrêt attaqué. Elle indique être dans l'impossibilité de régler en une seule fois le solde des cotisations auxquelles elle est tenue. Elle entend justifier de cette impossibilité par le tableau comparatif des chiffres d'affaires qu'elle a réalisés de janvier à mai, sur les années 2025 et 2026, étayé sur ses déclarations de TVA sur les deux périodes, tableau dont il résulte que son chiffre d'affaires moyen sur les cinq premiers mois de l'année 2026 est inférieur de l'ordre de 30 % par rapport à celui réalisé sur la même période de l'année 2025. Toutefois, cet élément est, à lui seul, insuffisant à appréhender la situation économique globale de la société [1] et à caractériser l'impossibilité de payer qu'elle allègue. En conséquence, il convient de faire droit à la requête de l'Urssaf.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 25-18.382 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : X 25-18.382 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais Requête n° : 220/26 Ordonnance n° : 90848 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 mars 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro X 25-18.382 formé le 18 août 2025 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2025 par la cour d'appel d'Amiens ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Il résulte des observations et des pièces produites que la société [1] a réglé à l'Urssaf la somme de 26 091 euros, représentant un peu moins de 30 % des causes de l'arrêt attaqué. Elle indique être dans l'impossibilité de régler en une seule fois le solde des cotisations auxquelles elle est tenue. Elle entend justifier de cette impossibilité par le tableau comparatif des chiffres d'affaires qu'elle a réalisés de janvier à mai, sur les années 2025 et 2026, étayé sur ses déclarations de TVA sur les deux périodes, tableau dont il résulte que son chiffre d'affaires moyen sur les cinq premiers mois de l'année 2026 est inférieur de l'ordre de 30 % par rapport à celui réalisé sur la même période de l'année 2025. Toutefois, cet élément est, à lui seul, insuffisant à appréhender la situation économique globale de la société [1] et à caractériser l'impossibilité de payer qu'elle allègue. En conséquence, il convient de faire droit à la requête de l'Urssaf. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro X 25-18.382 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:10.211Z.