Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90847
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 24-16.424
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 27 mars 2024 · Cour d'appel de Colmar · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 29,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : Y 24-16.424 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société Banque CIC Est Requête n° : 356/26 Ordonnance n° : 90847 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [G], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Banque CIC Est, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 09 janvier 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 24-16.424 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Colmar ; Vu la requête du 24 avril 2026 par laquelle M. [V] [G] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense présentées par la SAS Boucard-Capron-Maman ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Par un courriel de son conseil daté du 23 mai 2025, soit postérieurement à l'ordonnance du 9 janvier 2025, la banque CIC Est, après avoir refusé une proposition de paiement échelonné formulée par M. [G], l'a invité à lui régler la somme de 183 814,44 euros, due au titre de l'arrêt attaqué, de la manière suivante : - un premier versement d'un montant minimal de 40 000 euros, - des versements mensuels de 500 euros jusqu'au 15 novembre 2026, - puis des versements mensuels de 1 000 euros à compter du 15 décembre 2026, en indiquant, en outre, qu'en cas de respect de ces modalités de remboursement, elle serait disposée à consentir un geste sur les intérêts à échoir. La banque CIC Est doit donc être regardée comme ayant accordé amiablement des délais de paiement à M. [G]. Au jour de l'audience du 2 juillet 2026, M. [G] avait versé une somme globale de 84 000 euros, soit bien davantage que ce qu'il aurait payé s'il avait strictement respecté l'échéancier convenu, à compter de juin 2025. Il a ainsi démontré qu'il avait la volonté et qu'il faisait en sorte d'exécuter l'arrêt dans les meilleurs délais possibles. Dans ces circonstances, afin de ne pas porter atteinte à son droit au recours en cassation, il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, étant précisé qu'il lui appartient de respecter le plan de remboursement fixé par la banque sauf à s'exposer à la mise en oeuvre de voies d'exécution.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Y 24-16.424 est autorisée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : Y 24-16.424 Demandeur : M. [G] Défendeur : la société Banque CIC Est Requête n° : 356/26 Ordonnance n° : 90847 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [G], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Banque CIC Est, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 09 janvier 2025 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 24-16.424 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Colmar ; Vu la requête du 24 avril 2026 par laquelle M. [V] [G] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense présentées par la SAS Boucard-Capron-Maman ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Par un courriel de son conseil daté du 23 mai 2025, soit postérieurement à l'ordonnance du 9 janvier 2025, la banque CIC Est, après avoir refusé une proposition de paiement échelonné formulée par M. [G], l'a invité à lui régler la somme de 183 814,44 euros, due au titre de l'arrêt attaqué, de la manière suivante : - un premier versement d'un montant minimal de 40 000 euros, - des versements mensuels de 500 euros jusqu'au 15 novembre 2026, - puis des versements mensuels de 1 000 euros à compter du 15 décembre 2026, en indiquant, en outre, qu'en cas de respect de ces modalités de remboursement, elle serait disposée à consentir un geste sur les intérêts à échoir. La banque CIC Est doit donc être regardée comme ayant accordé amiablement des délais de paiement à M. [G]. Au jour de l'audience du 2 juillet 2026, M. [G] avait versé une somme globale de 84 000 euros, soit bien davantage que ce qu'il aurait payé s'il avait strictement respecté l'échéancier convenu, à compter de juin 2025. Il a ainsi démontré qu'il avait la volonté et qu'il faisait en sorte d'exécuter l'arrêt dans les meilleurs délais possibles. Dans ces circonstances, afin de ne pas porter atteinte à son droit au recours en cassation, il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, étant précisé qu'il lui appartient de respecter le plan de remboursement fixé par la banque sauf à s'exposer à la mise en oeuvre de voies d'exécution. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro Y 24-16.424 est autorisée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:10.752Z.