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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90839

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-20.491

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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 25-20.491
 Demandeur : la société [U]-Panisot et autre
 Défendeur : Mme [Y] et autre
 Requête n° : 370/26
 Ordonnance n° : 90839 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [B] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [U]-Panisot, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [V] [U], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société MJ & associés,
 
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 avril 2026 par laquelle Mme [B] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 octobre 2025 par la société [U]-Panisot, M. [V] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-20.491 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort des observations et des pièces produites que les lieux litigieux, objet du bail rural résilié, ont été libérés et que l'équivalent d'un fermage a été payé au titre de la récolte de l'année 2024, alors qu'aucune condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation n'a été prononcée à l'encontre de M. [U].
 
 Dans ces circonstances, alors que les seules causes de l'arrêt attaqué, non exécutées, sont relatives aux sommes allouées à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de ne pas radier l'affaire du rôle.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 25-20.491
 Demandeur : la société [U]-Panisot et autre
 Défendeur : Mme [Y] et autre
 Requête n° : 370/26
 Ordonnance n° : 90839 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [B] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société [U]-Panisot, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [V] [U], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société MJ & associés,
 
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 30 avril 2026 par laquelle Mme [B] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 octobre 2025 par la société [U]-Panisot, M. [V] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-20.491 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort des observations et des pièces produites que les lieux litigieux, objet du bail rural résilié, ont été libérés et que l'équivalent d'un fermage a été payé au titre de la récolte de l'année 2024, alors qu'aucune condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation n'a été prononcée à l'encontre de M. [U].
 
 Dans ces circonstances, alors que les seules causes de l'arrêt attaqué, non exécutées, sont relatives aux sommes allouées à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de ne pas radier l'affaire du rôle.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:15.249Z.