Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90839
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-20.491
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 18 septembre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 25-20.491 Demandeur : la société [U]-Panisot et autre Défendeur : Mme [Y] et autre Requête n° : 370/26 Ordonnance n° : 90839 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [U]-Panisot, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [U], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société MJ & associés, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 avril 2026 par laquelle Mme [B] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 octobre 2025 par la société [U]-Panisot, M. [V] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-20.491 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Il ressort des observations et des pièces produites que les lieux litigieux, objet du bail rural résilié, ont été libérés et que l'équivalent d'un fermage a été payé au titre de la récolte de l'année 2024, alors qu'aucune condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation n'a été prononcée à l'encontre de M. [U]. Dans ces circonstances, alors que les seules causes de l'arrêt attaqué, non exécutées, sont relatives aux sommes allouées à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de ne pas radier l'affaire du rôle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 25-20.491 Demandeur : la société [U]-Panisot et autre Défendeur : Mme [Y] et autre Requête n° : 370/26 Ordonnance n° : 90839 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [B] [Y], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [U]-Panisot, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [U], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société MJ & associés, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 avril 2026 par laquelle Mme [B] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 octobre 2025 par la société [U]-Panisot, M. [V] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2025 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 25-20.491 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Il ressort des observations et des pièces produites que les lieux litigieux, objet du bail rural résilié, ont été libérés et que l'équivalent d'un fermage a été payé au titre de la récolte de l'année 2024, alors qu'aucune condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation n'a été prononcée à l'encontre de M. [U]. Dans ces circonstances, alors que les seules causes de l'arrêt attaqué, non exécutées, sont relatives aux sommes allouées à Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de ne pas radier l'affaire du rôle. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:15.249Z.