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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90838

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-22.504

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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : C 25-22.504
 Demandeur : la Société de concassage de recyclage et de transports (SCRT)
 Défendeur : M. [K] et autre
 Requête n° : 395/26
 Ordonnance n° : 90838 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [B] [K], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la Société de concassage de recyclage et de transports (SCRT), ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 France travail,
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 mai 2026 par laquelle M. [B] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-22.504 formé le 30 décembre 2025 par la Société de concassage de recyclage et de transports (SCRT) à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Chambéry ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; 
 
 La somme due par la société SCRT à M. [K] en vertu de l'arrêt attaqué est de moins de 13 000 euros en principal. 
 
 La société SCRT prétend que le paiement de cette somme aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il compromettrait gravement la pérennité de l'entreprise ou aggraverait sa situation financière déjà particulièrement dégradée.
 
 Toutefois, la société SCRT ne justifie pas de sa situation actuelle, dès lors qu'elle ne produit que les documents comptables de son exercice clos au 30 septembre 2025, qui faisait certes état d'un résultat négatif, mais d'une capacité d'autofinancement en hausse par rapport aux deux années précédentes, et de créances sur clients à hauteur de plus de 4 600 000 euros. 
 
 Il n'est donc pas établi que le paiement de la somme due à M. [K] aurait pour la société SCRT, qui indique employer une cinquantaine de salariés, des conséquences manifestement excessives. 
 
 Il convient donc de faire droit à la requête en radiation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-22.504 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : C 25-22.504
 Demandeur : la Société de concassage de recyclage et de transports (SCRT)
 Défendeur : M. [K] et autre
 Requête n° : 395/26
 Ordonnance n° : 90838 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [B] [K], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la Société de concassage de recyclage et de transports (SCRT), ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 France travail,
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 11 mai 2026 par laquelle M. [B] [K] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-22.504 formé le 30 décembre 2025 par la Société de concassage de recyclage et de transports (SCRT) à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 novembre 2025 par la cour d'appel de Chambéry ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; 
 
 La somme due par la société SCRT à M. [K] en vertu de l'arrêt attaqué est de moins de 13 000 euros en principal. 
 
 La société SCRT prétend que le paiement de cette somme aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il compromettrait gravement la pérennité de l'entreprise ou aggraverait sa situation financière déjà particulièrement dégradée.
 
 Toutefois, la société SCRT ne justifie pas de sa situation actuelle, dès lors qu'elle ne produit que les documents comptables de son exercice clos au 30 septembre 2025, qui faisait certes état d'un résultat négatif, mais d'une capacité d'autofinancement en hausse par rapport aux deux années précédentes, et de créances sur clients à hauteur de plus de 4 600 000 euros. 
 
 Il n'est donc pas établi que le paiement de la somme due à M. [K] aurait pour la société SCRT, qui indique employer une cinquantaine de salariés, des conséquences manifestement excessives. 
 
 Il convient donc de faire droit à la requête en radiation. 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-22.504 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:15.700Z.