Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90837
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-20.889
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 25-20.889 Demandeur : Mme [S] Défendeur : la société Generali vie Requête n° : 392/26 Ordonnance n° : 90837 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Generali vie, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [E] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mai 2026 par laquelle la société Generali vie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 novembre 2025 par Mme [E] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-20.889 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Après avoir prononcé la nullité de l'adhésion de Mme [S] au contrat d'assurance prévoyance souscrit par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes auprès de la société La Médicale France, l'arrêt attaqué a condamné Mme [S] à restituer à la société Generali vie la somme de 83 416,34 euros, correspondant aux prestations versées depuis son adhésion au 1er janvier 2012. Mme [S] manifeste sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué, en réglant au commissaire de justice mandaté pour le recouvrement des prestations indues, la somme minimale de 300 euros par mois, étant relevé qu'elle a fait deux versements exceptionnels de 16 000 euros en mars 2026 et de 2 000 euros en juin 2026. Au jour de l'audience du 2 juillet 2026, elle avait déjà acquitté une somme de l'ordre de 20 000 euros. Le solde en principal de plus de 63 000 euros représente plus de 27 mois de sa retraite nette après impôts et plus d'une année de ses revenus, partiellement composés de revenus fonciers liés à la détention de parts sociales dans une SCI sur lesquelles la société Generali vie a inscrit un nantissement. Au regard de ses charges de vie personnelles, dont elle justifie, et du caractère de substitut de revenus que représentaient, lorsqu'elles lui ont été versées, les prestations qu'elle doit restituer, l'exécution intégrale du solde de plus de 63 000 euros aurait des conséquences manifestement excessives. Il convient donc de rejeter la requête en radiation présentée par la société Generali vie, ce qui ne dispense pas Mme [S] de continuer à payer de manière échelonnée ce qu'elle reste devoir. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 25-20.889 Demandeur : Mme [S] Défendeur : la société Generali vie Requête n° : 392/26 Ordonnance n° : 90837 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Generali vie, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [E] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 mai 2026 par laquelle la société Generali vie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 novembre 2025 par Mme [E] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-20.889 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; Après avoir prononcé la nullité de l'adhésion de Mme [S] au contrat d'assurance prévoyance souscrit par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes auprès de la société La Médicale France, l'arrêt attaqué a condamné Mme [S] à restituer à la société Generali vie la somme de 83 416,34 euros, correspondant aux prestations versées depuis son adhésion au 1er janvier 2012. Mme [S] manifeste sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué, en réglant au commissaire de justice mandaté pour le recouvrement des prestations indues, la somme minimale de 300 euros par mois, étant relevé qu'elle a fait deux versements exceptionnels de 16 000 euros en mars 2026 et de 2 000 euros en juin 2026. Au jour de l'audience du 2 juillet 2026, elle avait déjà acquitté une somme de l'ordre de 20 000 euros. Le solde en principal de plus de 63 000 euros représente plus de 27 mois de sa retraite nette après impôts et plus d'une année de ses revenus, partiellement composés de revenus fonciers liés à la détention de parts sociales dans une SCI sur lesquelles la société Generali vie a inscrit un nantissement. Au regard de ses charges de vie personnelles, dont elle justifie, et du caractère de substitut de revenus que représentaient, lorsqu'elles lui ont été versées, les prestations qu'elle doit restituer, l'exécution intégrale du solde de plus de 63 000 euros aurait des conséquences manifestement excessives. Il convient donc de rejeter la requête en radiation présentée par la société Generali vie, ce qui ne dispense pas Mme [S] de continuer à payer de manière échelonnée ce qu'elle reste devoir. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:16.234Z.