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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90812

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-19.049

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : X 25-19.049
 Demandeur : Mme [A]
 Défendeur : la société Vitagermine
 Requête n° : 249/26
 Ordonnance n° : 90812 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Vitagermine, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [D] [A] épouse [S], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 mars 2026 par laquelle la société Vitagermine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 septembre 2025 par Mme [D] [A] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-19.049 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 La société Vitagermine, le 20 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [A] épouse [S], le 8 septembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 11 juin 2025, qui, notamment, infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon du 28 octobre 2021 qui l'avait condamné à payer à celle-ci les sommes suivantes :
 - 1.078 euros bruts au titre de jours de récupération et 107,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
 - 126 euros bruts au titre du reversement de l'avantage en nature prélevé à tort ;
 - 3.126,20 euros bruts au titre du solde des 29 jours de congés payés ;
 - 9.702 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 970,20 euros au titre des congés payés afférents ; 
 - 8.408,40 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
 - 16.190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
 - 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 Et statuant à nouveau, la condamne à payer à Mme [S], à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif, la somme de 1.332,58 euros et celle de 133,26 euros pour congés payés afférents ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 La société Vitagermine expose, au soutien de sa requête, que l'arrêt infirmatif a fait naître à son profit une créance de restitution dont Mme [S] ne s'est pas acquittée.
 Mme [S] justifie par ses explications et les pièces de son dossier avoir réclamé un décompte précis de sa créance à la société Vitagermine et que, à la suite de l'échange de lettres entre son conseil et celui de sa créancière et la communication par celle-ci d'un relevé d'identité bancaire, elle a procédé à un virement instantané de la somme de 4.110,04 euros.
 Ce virement substantiel atteste de la volonté de Mme [S] d'exécuter l'arrêt infirmatif attaqué.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : X 25-19.049
 Demandeur : Mme [A]
 Défendeur : la société Vitagermine
 Requête n° : 249/26
 Ordonnance n° : 90812 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Vitagermine, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [D] [A] épouse [S], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 mars 2026 par laquelle la société Vitagermine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 septembre 2025 par Mme [D] [A] épouse [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 juin 2025 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-19.049 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 La société Vitagermine, le 20 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [A] épouse [S], le 8 septembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 11 juin 2025, qui, notamment, infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Lyon du 28 octobre 2021 qui l'avait condamné à payer à celle-ci les sommes suivantes :
 - 1.078 euros bruts au titre de jours de récupération et 107,80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
 - 126 euros bruts au titre du reversement de l'avantage en nature prélevé à tort ;
 - 3.126,20 euros bruts au titre du solde des 29 jours de congés payés ;
 - 9.702 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 970,20 euros au titre des congés payés afférents ; 
 - 8.408,40 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
 - 16.190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
 - 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 Et statuant à nouveau, la condamne à payer à Mme [S], à titre de rappel de salaire sur prime d'objectif, la somme de 1.332,58 euros et celle de 133,26 euros pour congés payés afférents ainsi que 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 La société Vitagermine expose, au soutien de sa requête, que l'arrêt infirmatif a fait naître à son profit une créance de restitution dont Mme [S] ne s'est pas acquittée.
 Mme [S] justifie par ses explications et les pièces de son dossier avoir réclamé un décompte précis de sa créance à la société Vitagermine et que, à la suite de l'échange de lettres entre son conseil et celui de sa créancière et la communication par celle-ci d'un relevé d'identité bancaire, elle a procédé à un virement instantané de la somme de 4.110,04 euros.
 Ce virement substantiel atteste de la volonté de Mme [S] d'exécuter l'arrêt infirmatif attaqué.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:17.854Z.