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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90811

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-20.707

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Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-20.707
 Demandeur : Mme [D]
 Défendeur : M. [H]
 Requête n° : 246/26
 Ordonnance n° : 90811 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [K] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [T] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 mars 2026 par laquelle M. [K] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 novembre 2025 par Mme [T] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-20.707 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 M. [H], le 19 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [D], le 4 novembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 4 septembre 2025, qui confirme le jugement du 3 octobre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, fixée à 8.000 euros par mois et, statuant à nouveau, le condamne à verser à Mme [D] la somme de 4.000 euros par mois à ce titre, cela à compter du 3 octobre 2023.
 M. [H] fait valoir que, en exécution de cet arrêt, Mme [D] doit lui restituer un trop-perçu de 92 000 euros.
 Mme [D], dont les revenus se sont élevés à 8.444 euros pour l'année 2024 et à 8.486 euros pour l'année 2023 et dont les revenus actuels se limitent à 1.978,95 euros bruts mensuels au titre d'un contrat d'apprentissage, justifie que l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-20.707
 Demandeur : Mme [D]
 Défendeur : M. [H]
 Requête n° : 246/26
 Ordonnance n° : 90811 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [K] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [T] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 19 mars 2026 par laquelle M. [K] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 novembre 2025 par Mme [T] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-20.707 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 M. [H], le 19 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [D], le 4 novembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 4 septembre 2025, qui confirme le jugement du 3 octobre 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, fixée à 8.000 euros par mois et, statuant à nouveau, le condamne à verser à Mme [D] la somme de 4.000 euros par mois à ce titre, cela à compter du 3 octobre 2023.
 M. [H] fait valoir que, en exécution de cet arrêt, Mme [D] doit lui restituer un trop-perçu de 92 000 euros.
 Mme [D], dont les revenus se sont élevés à 8.444 euros pour l'année 2024 et à 8.486 euros pour l'année 2023 et dont les revenus actuels se limitent à 1.978,95 euros bruts mensuels au titre d'un contrat d'apprentissage, justifie que l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:18.474Z.