notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90810

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-19.901

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Y 25-19.901
 Demandeur : la société Egide et autre
 Défendeur : la société Crédit logement
 Requête n° : 218/26
 Ordonnance n° : 90810 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Egide, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [V], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 mars 2026 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 septembre 2025 par la société Egide et M. [F] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-19.901 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 
 M. [V], le 6 octobre 2011, a emprunté à la société BNP Paribas 310 000 euros avec la caution solidaire de la société Crédit Logement afin de financer l'achat d'un immeuble à usage de résidence principale à [Localité 1] (Gers).
 Le 22 novembre 2016, M. [V] a été placé en redressement judiciaire puis, par jugement du 15 novembre 2019, en liquidation judiciaire. La vente de gré à gré du bien immobilier d'[Localité 1] a été autorisée par le juge commissaire au prix de 200 000 euros, lequel a été versé au liquidateur, la Selas Egide.
 Par arrêt rendu le 28 mai 2025, rectifié le 31 juillet 2025, la cour d'appel d'Agen a condamné la Selas Egide es qualités de liquidateur de M. [V] à régler à la société Crédit Logement le prix de 200.000 euros, avec les intérêts légaux depuis le 23 décembre 2020, ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 La société Crédit logement, le 10 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Egide et M. [V], le 30 septembre 2025, contre les arrêts de la cour d'appel d'Agen, précités.
 Indépendamment de la question de savoir si, comme le relève le Crédit Logement, il appartient au délégué du premier président de se prononcer sur l'argumentation développée en défense à la demande de radiation, tenant à l'impossibilité juridique pour la société Egide, es qualités, d'exécuter l'arrêt au motif qu'il se heurte aux dispositions d'ordre public du droit des entreprises en difficulté, en ce que cette argumentation est semblable à celle exposée dans la seconde branche du second moyen du mémoire ampliatif et de préjuger ainsi du caractère bien fondé du pourvoi, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de ne pas retarder l'issue de la présente procédure dont dépend celle de la liquidation judiciaire de M. [V], ouverte en 2019 et, partant, les droits de l'ensemble de ses créanciers.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Y 25-19.901
 Demandeur : la société Egide et autre
 Défendeur : la société Crédit logement
 Requête n° : 218/26
 Ordonnance n° : 90810 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Egide, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [V], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 mars 2026 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 septembre 2025 par la société Egide et M. [F] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2025 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 25-19.901 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 
 M. [V], le 6 octobre 2011, a emprunté à la société BNP Paribas 310 000 euros avec la caution solidaire de la société Crédit Logement afin de financer l'achat d'un immeuble à usage de résidence principale à [Localité 1] (Gers).
 Le 22 novembre 2016, M. [V] a été placé en redressement judiciaire puis, par jugement du 15 novembre 2019, en liquidation judiciaire. La vente de gré à gré du bien immobilier d'[Localité 1] a été autorisée par le juge commissaire au prix de 200 000 euros, lequel a été versé au liquidateur, la Selas Egide.
 Par arrêt rendu le 28 mai 2025, rectifié le 31 juillet 2025, la cour d'appel d'Agen a condamné la Selas Egide es qualités de liquidateur de M. [V] à régler à la société Crédit Logement le prix de 200.000 euros, avec les intérêts légaux depuis le 23 décembre 2020, ainsi que 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 La société Crédit logement, le 10 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Egide et M. [V], le 30 septembre 2025, contre les arrêts de la cour d'appel d'Agen, précités.
 Indépendamment de la question de savoir si, comme le relève le Crédit Logement, il appartient au délégué du premier président de se prononcer sur l'argumentation développée en défense à la demande de radiation, tenant à l'impossibilité juridique pour la société Egide, es qualités, d'exécuter l'arrêt au motif qu'il se heurte aux dispositions d'ordre public du droit des entreprises en difficulté, en ce que cette argumentation est semblable à celle exposée dans la seconde branche du second moyen du mémoire ampliatif et de préjuger ainsi du caractère bien fondé du pourvoi, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de ne pas retarder l'issue de la présente procédure dont dépend celle de la liquidation judiciaire de M. [V], ouverte en 2019 et, partant, les droits de l'ensemble de ses créanciers.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:18.964Z.