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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90809

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-19.164

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : X 25-19.164
 Demandeur : M. [P]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine
 Requête n° : 215/26
 Ordonnance n° : 90809 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [A] [O] [P], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 9 mars 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 septembre 2025 par M. [A] [O] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juillet 2025 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-19.164 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 L'Urssaf Aquitaine, le 9 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [P], le 10 septembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 10 juillet 2025, qui le condamne à lui payer la somme totale de 16.942,50 euros se répartissant en 13.554 euros en cotisations et 3.388,50 euros de majorations de redressement, outre majorations de retard, ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 M. [P], qui est marié, a 3 enfants mineurs et dont le revenu fiscal de référence pour l'année de 2025 est de 38.614 euros, justifie que l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : X 25-19.164
 Demandeur : M. [P]
 Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine
 Requête n° : 215/26
 Ordonnance n° : 90809 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [A] [O] [P], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 9 mars 2026 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 septembre 2025 par M. [A] [O] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juillet 2025 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 25-19.164 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 L'Urssaf Aquitaine, le 9 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [P], le 10 septembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 10 juillet 2025, qui le condamne à lui payer la somme totale de 16.942,50 euros se répartissant en 13.554 euros en cotisations et 3.388,50 euros de majorations de redressement, outre majorations de retard, ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 M. [P], qui est marié, a 3 enfants mineurs et dont le revenu fiscal de référence pour l'année de 2025 est de 38.614 euros, justifie que l'exécution de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:19.497Z.