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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90808

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-18.896

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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 25-18.896
 Demandeur : la société Scea du Château La Coste 
 Défendeur : Mme [Q] veuve [H] et autres
 Requête n° : 206/26
 Ordonnance n° : 90808 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [T] [Q] veuve [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [X] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [L] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Scea du Château La Coste, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 mars 2026 par laquelle Mme [T] [Q] veuve [H], Mme [X] [H], M. [L] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 25-18.896 formé le 3 septembre 2025 par la société Scea du Château La Coste à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Mme [T] [H] ainsi que Mme [X] [H] et M. [L] [H] ont, le 5 mars 2026, demandé la radiation du pourvoi formé par la SCEA du Château La Coste, le 3 septembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, rendu le 3 juillet 2025 qui notamment : 
 - confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 17 juin 2022 qui a condamné ladite SCEA à procéder à l'élagage des cyprès avoisinant leur propriété et à leur verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
 - condamne solidairement les consorts [H] à procéder aux travaux de mise en conformité de leur conduite d'évacuation des eaux pluviales, de façon à ce qu'elle ne se déverse pas sur le fonds de la SCEA Château La Coste, dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant trois mois ;
 - condamne la SCEA Château La Coste à payer aux consorts [H] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 Si la SCEA Château La Coste soutient que l'exécution de l'arrêt en ce qu'elle lui fait obligation de procéder à l'élagage des cyprès serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en raison du caractère potentiellement irréversible d'une telle opération sur les arbres concernés, force est de constater qu'elle ne fournit aucune explication de sa carence dans le règlement des sommes mises à sa charge.Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 25-18.896 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : F 25-18.896
 Demandeur : la société Scea du Château La Coste 
 Défendeur : Mme [Q] veuve [H] et autres
 Requête n° : 206/26
 Ordonnance n° : 90808 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [T] [Q] veuve [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [X] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [L] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 la société Scea du Château La Coste, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 mars 2026 par laquelle Mme [T] [Q] veuve [H], Mme [X] [H], M. [L] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 25-18.896 formé le 3 septembre 2025 par la société Scea du Château La Coste à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 Mme [T] [H] ainsi que Mme [X] [H] et M. [L] [H] ont, le 5 mars 2026, demandé la radiation du pourvoi formé par la SCEA du Château La Coste, le 3 septembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, rendu le 3 juillet 2025 qui notamment : 
 - confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 17 juin 2022 qui a condamné ladite SCEA à procéder à l'élagage des cyprès avoisinant leur propriété et à leur verser la somme de 3 000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
 - condamne solidairement les consorts [H] à procéder aux travaux de mise en conformité de leur conduite d'évacuation des eaux pluviales, de façon à ce qu'elle ne se déverse pas sur le fonds de la SCEA Château La Coste, dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant trois mois ;
 - condamne la SCEA Château La Coste à payer aux consorts [H] une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 Si la SCEA Château La Coste soutient que l'exécution de l'arrêt en ce qu'elle lui fait obligation de procéder à l'élagage des cyprès serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en raison du caractère potentiellement irréversible d'une telle opération sur les arbres concernés, force est de constater qu'elle ne fournit aucune explication de sa carence dans le règlement des sommes mises à sa charge.Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro F 25-18.896 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:20.047Z.