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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90807

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-17.418

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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-17.418
 Demandeur : Mme [I]
 Défendeur : la société Location automobiles et matériels
 Requête n° : 204/26
 Ordonnance n° : 90807 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Location automobiles et matériels, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [R] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle la société Location automobiles et matériels demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-17.418 formé le 25 juillet 2025 par Mme [R] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mai 2025 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La société Locam-Location automobiles matériels, le 4 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [I], le 25 juillet 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France, rendu le 2 juillet 2025, qui notamment, condamne celle-ci à lui payer la somme de 8.808,68 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2021 ainsi qu'à restituer le matériel médical de dépistage d'apnée du sommeil et le polygraphe ventilatoire nocturne mis à sa disposition par contrat du 12 juillet 2018.
 Mme [I], qui justifie avoir disposé en 2024 d'un revenu imposable de 95.236 euros et qui, en plus de son habitation principale, est propriétaire de deux appartements à [Localité 1], ne démontre pas que l'exécution de l'arrêt en ce qu'il la condamne à payer la somme de 8.808,68 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. 
 En outre, elle ne fournit aucune explication de l'inexécution de l'obligation de restitution.
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Z 25-17.418 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : Z 25-17.418
 Demandeur : Mme [I]
 Défendeur : la société Location automobiles et matériels
 Requête n° : 204/26
 Ordonnance n° : 90807 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Location automobiles et matériels, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [R] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle la société Location automobiles et matériels demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-17.418 formé le 25 juillet 2025 par Mme [R] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mai 2025 par la cour d'appel de Fort-de-France ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 La société Locam-Location automobiles matériels, le 4 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par Mme [I], le 25 juillet 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France, rendu le 2 juillet 2025, qui notamment, condamne celle-ci à lui payer la somme de 8.808,68 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2021 ainsi qu'à restituer le matériel médical de dépistage d'apnée du sommeil et le polygraphe ventilatoire nocturne mis à sa disposition par contrat du 12 juillet 2018.
 Mme [I], qui justifie avoir disposé en 2024 d'un revenu imposable de 95.236 euros et qui, en plus de son habitation principale, est propriétaire de deux appartements à [Localité 1], ne démontre pas que l'exécution de l'arrêt en ce qu'il la condamne à payer la somme de 8.808,68 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. 
 En outre, elle ne fournit aucune explication de l'inexécution de l'obligation de restitution.
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro Z 25-17.418 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:20.624Z.