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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90806

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-18.895

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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : E 25-18.895
 Demandeur : l'entreprise [R] [T]
 Défendeur : M. [M] et autre
 Requête n° : 203/26
 Ordonnance n° : 90806 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Q] [M], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'entreprise [R] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle M. [Q] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-18.895 formé le 3 septembre 2025 par l'entreprise [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel de Montpellier ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 M. [M], le 3 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi de M. [T], formé le 3 septembre 2025 contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 2 juillet 2025 qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
 - 30.000 euros bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
 - 3.330,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 
 - 333,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
 - 1.991,28 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
 - 2.209,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
 Si M. [T] produit aux débats une lettre de M. [W], expert-comptable, en date du 1er juin 2026, selon laquelle le montant de ses dettes fournisseurs s'élève à 205.865,15 euros, force est de constater qu'il ne communique aucun justificatif des résultats de son activité.
 Par conséquent, il n'est pas démontré que l'exécution de l'arrêt est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
 Dès lors, la requête doit être accueillie.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro E 25-18.895 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORad
 
 
 
 Pourvoi n° : E 25-18.895
 Demandeur : l'entreprise [R] [T]
 Défendeur : M. [M] et autre
 Requête n° : 203/26
 Ordonnance n° : 90806 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [Q] [M], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'entreprise [R] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle M. [Q] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-18.895 formé le 3 septembre 2025 par l'entreprise [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel de Montpellier ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; 
 
 M. [M], le 3 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi de M. [T], formé le 3 septembre 2025 contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 2 juillet 2025 qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
 - 30.000 euros bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
 - 3.330,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 
 - 333,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
 - 1.991,28 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
 - 2.209,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
 Si M. [T] produit aux débats une lettre de M. [W], expert-comptable, en date du 1er juin 2026, selon laquelle le montant de ses dettes fournisseurs s'élève à 205.865,15 euros, force est de constater qu'il ne communique aucun justificatif des résultats de son activité.
 Par conséquent, il n'est pas démontré que l'exécution de l'arrêt est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
 Dès lors, la requête doit être accueillie.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 L'affaire enrôlée sous le numéro E 25-18.895 est radiée.
 
 En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:21.179Z.