Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90806
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-18.895
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 2 juillet 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 25-18.895 Demandeur : l'entreprise [R] [T] Défendeur : M. [M] et autre Requête n° : 203/26 Ordonnance n° : 90806 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Q] [M], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'entreprise [R] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle M. [Q] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-18.895 formé le 3 septembre 2025 par l'entreprise [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [M], le 3 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi de M. [T], formé le 3 septembre 2025 contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 2 juillet 2025 qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer les sommes suivantes : - 30.000 euros bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ; - 3.330,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 333,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 1.991,28 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ; - 2.209,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Si M. [T] produit aux débats une lettre de M. [W], expert-comptable, en date du 1er juin 2026, selon laquelle le montant de ses dettes fournisseurs s'élève à 205.865,15 euros, force est de constater qu'il ne communique aucun justificatif des résultats de son activité. Par conséquent, il n'est pas démontré que l'exécution de l'arrêt est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 25-18.895 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 25-18.895 Demandeur : l'entreprise [R] [T] Défendeur : M. [M] et autre Requête n° : 203/26 Ordonnance n° : 90806 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Q] [M], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'entreprise [R] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle M. [Q] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-18.895 formé le 3 septembre 2025 par l'entreprise [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; M. [M], le 3 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi de M. [T], formé le 3 septembre 2025 contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 2 juillet 2025 qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer les sommes suivantes : - 30.000 euros bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ; - 3.330,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 333,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 1.991,28 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ; - 2.209,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Si M. [T] produit aux débats une lettre de M. [W], expert-comptable, en date du 1er juin 2026, selon laquelle le montant de ses dettes fournisseurs s'élève à 205.865,15 euros, force est de constater qu'il ne communique aucun justificatif des résultats de son activité. Par conséquent, il n'est pas démontré que l'exécution de l'arrêt est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 25-18.895 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:21.179Z.