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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90805

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-19.215

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : C 25-19.215
 Demandeur : M. [U]
 Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre
 Requête n° : 202/26
 Ordonnance n° : 90805 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [B] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 mars 2026 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 septembre 2025 par M. [B] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-19.215 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 La société BNP Paribas Personal Finance, le 4 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [U], le 12 septembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 10 avril 2025, qui, notamment : 
 - prononce la nullité du contrat de vente d'une centrale photovoltaïque conclu le 28 février 2017 avec la société Immo confort, devenue IC Groupe, et du contrat de crédit du même jour conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) pour le financement de cette opération ;
 - condamne M. [B] [U] à verser à la société BNP la somme de 2 290 euros correspondant à 10 % du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
 - ordonne le remboursement par la société BNP à M. [U] des sommes qu'il lui a versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
 - condamne la société BNP à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
 - ordonne à M. [U] de tenir à la disposition de la société IC Groupe, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ;
 - fixe le préjudice de M. [U] en lien avec la faute de la banque à la somme de 20.610 euros représentant 90 % du capital emprunté si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai et dit qu'à défaut il ne subit pas ce préjudice en lien avec cette faute ;
 - en conséquence, condamne M. [U], passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP la somme de 20 610 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société IC Groupe, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à zéro s'il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
 - ordonne la compensation des créances réciproques ;
 - condamne la société BNP à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
 Selon la BNP, M. [U], qui, de sa propre initiative, a pris la décision de se dessaisir du matériel sans s'assurer au préalable de sa reprise effective par le liquidateur de la société IC Groupe, pourtant exigée de manière explicite par l'arrêt, doit en supporter les conséquences et se trouve tenu de restituer les sommes prêtées, puisque l'arrêt énonce expressément que, à défaut de reprise effective, les époux [U] pourront disposer de ce matériel comme bon leur semble et que le montant restant dû par M. [U] ne serait ramené à zéro qu'à la condition qu'il justifie de cette reprise effective dans le délai fixé.
 M. [U] soutient, quant à lui, qu'il a exécuté l'arrêt attaqué, puisqu'il déposé les panneaux afin de les tenir à la disposition de la société IC Groupe et que la décision du liquidateur de celle-ci de ne pas en prendre possession ne saurait lui être imputée.
 Il n'entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président prévus à l'article 1009-1 du code de procédure civile de trancher ce différend, de sorte que, en l'état de ces éléments, le défaut d'exécution imputé à M. [U] ne peut être tenu pour établi.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : C 25-19.215
 Demandeur : M. [U]
 Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autre
 Requête n° : 202/26
 Ordonnance n° : 90805 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [B] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 mars 2026 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 septembre 2025 par M. [B] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-19.215 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 La société BNP Paribas Personal Finance, le 4 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [U], le 12 septembre 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 10 avril 2025, qui, notamment : 
 - prononce la nullité du contrat de vente d'une centrale photovoltaïque conclu le 28 février 2017 avec la société Immo confort, devenue IC Groupe, et du contrat de crédit du même jour conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) pour le financement de cette opération ;
 - condamne M. [B] [U] à verser à la société BNP la somme de 2 290 euros correspondant à 10 % du capital versé avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
 - ordonne le remboursement par la société BNP à M. [U] des sommes qu'il lui a versées avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
 - condamne la société BNP à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
 - ordonne à M. [U] de tenir à la disposition de la société IC Groupe, prise en la personne son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente et ce pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception, et dit qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ;
 - fixe le préjudice de M. [U] en lien avec la faute de la banque à la somme de 20.610 euros représentant 90 % du capital emprunté si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai et dit qu'à défaut il ne subit pas ce préjudice en lien avec cette faute ;
 - en conséquence, condamne M. [U], passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP la somme de 20 610 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société IC Groupe, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à zéro s'il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
 - ordonne la compensation des créances réciproques ;
 - condamne la société BNP à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
 Selon la BNP, M. [U], qui, de sa propre initiative, a pris la décision de se dessaisir du matériel sans s'assurer au préalable de sa reprise effective par le liquidateur de la société IC Groupe, pourtant exigée de manière explicite par l'arrêt, doit en supporter les conséquences et se trouve tenu de restituer les sommes prêtées, puisque l'arrêt énonce expressément que, à défaut de reprise effective, les époux [U] pourront disposer de ce matériel comme bon leur semble et que le montant restant dû par M. [U] ne serait ramené à zéro qu'à la condition qu'il justifie de cette reprise effective dans le délai fixé.
 M. [U] soutient, quant à lui, qu'il a exécuté l'arrêt attaqué, puisqu'il déposé les panneaux afin de les tenir à la disposition de la société IC Groupe et que la décision du liquidateur de celle-ci de ne pas en prendre possession ne saurait lui être imputée.
 Il n'entre pas dans les pouvoirs du délégué du premier président prévus à l'article 1009-1 du code de procédure civile de trancher ce différend, de sorte que, en l'état de ces éléments, le défaut d'exécution imputé à M. [U] ne peut être tenu pour établi.
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:21.765Z.