Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90804
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 23-16.112
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 23 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : P 23-16.112 Demandeur : la société Rouge Absolu Défendeur : la société CBM Investments Limited Requête n° : 200/26 Ordonnance n° : 90804 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Rouge Absolu, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CBM Investments Limited, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 23-16.112 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle la société Rouge Absolu demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; La société Rouge Absolu, devenue Midnight Blue, a, le 3 mars 2026, demandé que soit constatée l'interruption de l'instance ouverte sur le pourvoi P 23-16.112 qu'elle a formé contre l'arrêt confirmatif rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, qui, dans le litige qui l'oppose à la société CBM Investments (UK) : - lui ordonne, sous astreinte, de remettre divers documents ; - de restituer à la société CBM Investments la somme de 142.880,79 euros ; - ordonne une expertise judiciaire afin de faire les comptes entre les parties, - la déboute de sa demande reconventionnelle ; - la condamne à verser à la société CBM Investments, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ce pourvoi a été radié le 9 novembre 2023. Au soutien de sa demande, la société Midnight Blue expose que, par jugement du 20 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son profit, que Me [E], membre de la SELAFA MJA, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et que, selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue de plein droit par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaires dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il ne relève pas des pouvoirs du délégué du premier président prévus à l'article 1009-1 du code de procédure civile de constater l'interruption de l'instance en suite de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice du demandeur au pourvoi. En revanche, il lui revient de constater que ce demandeur, en raison de l'ouverture de cette procédure collective, se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations à paiement prononcées contre lui et d'ordonner, en conséquence, la réinscription de l'affaire au rôle. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro P 23-16.112 est autorisée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : P 23-16.112 Demandeur : la société Rouge Absolu Défendeur : la société CBM Investments Limited Requête n° : 200/26 Ordonnance n° : 90804 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Rouge Absolu, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société CBM Investments Limited, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro P 23-16.112 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle la société Rouge Absolu demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; La société Rouge Absolu, devenue Midnight Blue, a, le 3 mars 2026, demandé que soit constatée l'interruption de l'instance ouverte sur le pourvoi P 23-16.112 qu'elle a formé contre l'arrêt confirmatif rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Paris, qui, dans le litige qui l'oppose à la société CBM Investments (UK) : - lui ordonne, sous astreinte, de remettre divers documents ; - de restituer à la société CBM Investments la somme de 142.880,79 euros ; - ordonne une expertise judiciaire afin de faire les comptes entre les parties, - la déboute de sa demande reconventionnelle ; - la condamne à verser à la société CBM Investments, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ce pourvoi a été radié le 9 novembre 2023. Au soutien de sa demande, la société Midnight Blue expose que, par jugement du 20 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son profit, que Me [E], membre de la SELAFA MJA, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire et que, selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue de plein droit par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaires dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Il ne relève pas des pouvoirs du délégué du premier président prévus à l'article 1009-1 du code de procédure civile de constater l'interruption de l'instance en suite de l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice du demandeur au pourvoi. En revanche, il lui revient de constater que ce demandeur, en raison de l'ouverture de cette procédure collective, se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations à paiement prononcées contre lui et d'ordonner, en conséquence, la réinscription de l'affaire au rôle. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro P 23-16.112 est autorisée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:22.270Z.