Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90753
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-20.984
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 15 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 10,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 25-20.984 Demandeur : la société Thuillier chemisier et autre Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 398/26 Ordonnance n° : 90753 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [V], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Thuillier chemisier, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Devallois Thuillier, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Argos, prise en la personne de Mme [W] [B] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Thuillier [Localité 1] la société Argos, prise en la personne de Mme [W] [B] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Thuillier [Localité 1] le procureur général près la cour d'appel de Paris, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 mai 2026 par laquelle M. [M] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 novembre 2025 par la société Thuillier Chemisier et la société Devallois Thuillier à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 25-20.984 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; En vertu d'une ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge commissaire veillant au bon déroulement de la liquidation judiciaire de la société Thuillier [Localité 1], M. [V] est le cessionnaire de la marque Thuillier [Localité 1] déposée par cette société, à l'INPI, le 18 janvier 2018 ; il était précisé dans cette ordonnance que M. [V] faisait « son affaire personnelle de l'éventuel contentieux à venir initié par la société Thuillier Devallois ». La société Thuillier chemisier a interjeté appel de cette ordonnance et la société Devallois Thuillier, est intervenue volontairement en cause d'appel. L'arrêt confirmatif attaqué a condamné : - la société Devallois Thuillier à payer à M. [V] 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - in solidum les sociétés Thuillier chemisier et Devallois Thuillier à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] fonde sa demande en radiation du pourvoi formé par les sociétés Thuillier chemisier et Devallois Thuillier exclusivement sur le défaut d'exécution de l'arrêt arrêté en ce qu'il condamne la société Devallois Thuillier au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La radiation du pourvoi aurait donc pour conséquence de porter atteinte au droit au recours en cassation de la société Thuillier chemisier. En outre, alors qu'il ressort des pièces produites que le contentieux opposant les parties relativement à la marque cédée dure depuis plusieurs années et présente de multiples facettes, l'affaire pendante n'étant que l'une des procédures engagées qui ont toutes des liens les unes avec les autres, il est de l'intérêt de toutes les parties de donner une issue, le plus rapide possible, à cette affaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête en radiation présentée par M. [V].
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 25-20.984 Demandeur : la société Thuillier chemisier et autre Défendeur : M. [V] et autres Requête n° : 398/26 Ordonnance n° : 90753 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [M] [V], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Thuillier chemisier, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société Devallois Thuillier, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Argos, prise en la personne de Mme [W] [B] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Thuillier [Localité 1] la société Argos, prise en la personne de Mme [W] [B] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Thuillier [Localité 1] le procureur général près la cour d'appel de Paris, Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 mai 2026 par laquelle M. [M] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 novembre 2025 par la société Thuillier Chemisier et la société Devallois Thuillier à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 25-20.984 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ; En vertu d'une ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge commissaire veillant au bon déroulement de la liquidation judiciaire de la société Thuillier [Localité 1], M. [V] est le cessionnaire de la marque Thuillier [Localité 1] déposée par cette société, à l'INPI, le 18 janvier 2018 ; il était précisé dans cette ordonnance que M. [V] faisait « son affaire personnelle de l'éventuel contentieux à venir initié par la société Thuillier Devallois ». La société Thuillier chemisier a interjeté appel de cette ordonnance et la société Devallois Thuillier, est intervenue volontairement en cause d'appel. L'arrêt confirmatif attaqué a condamné : - la société Devallois Thuillier à payer à M. [V] 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - in solidum les sociétés Thuillier chemisier et Devallois Thuillier à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] fonde sa demande en radiation du pourvoi formé par les sociétés Thuillier chemisier et Devallois Thuillier exclusivement sur le défaut d'exécution de l'arrêt arrêté en ce qu'il condamne la société Devallois Thuillier au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La radiation du pourvoi aurait donc pour conséquence de porter atteinte au droit au recours en cassation de la société Thuillier chemisier. En outre, alors qu'il ressort des pièces produites que le contentieux opposant les parties relativement à la marque cédée dure depuis plusieurs années et présente de multiples facettes, l'affaire pendante n'étant que l'une des procédures engagées qui ont toutes des liens les unes avec les autres, il est de l'intérêt de toutes les parties de donner une issue, le plus rapide possible, à cette affaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête en radiation présentée par M. [V]. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière lors du prononcé, La conseillère déléguée, Mme Vénusia Ismail Mme Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:16.561Z.