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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88925

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 22-20.690

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Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n° : U 22-20.690
 Demandeur : M. [Y]
 Défendeur : M. [Z] et autres
 Requête n° : 391/26
 Ordonnance n° : 88925 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [J] [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [H] [S] épouse [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [C] [Y], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société Bati mas Provence,
 
 la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Bati mas Provence, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Areas dommages, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 14 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-20.690 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [C] [Y] à plusieurs défendeurs ;
 
 Vu la requête du 12 mai 2026 par laquelle M. [J] [Z], Mme [H] [S] épouse [Z] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 20 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption qui est de deux ans. 
 
 Il n'est pas justifié que, dans ce délai, le demandeur au pourvoi ait exécuté l'arrêt attaqué ou ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté de l'exécuter. 
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [J] [Z] et Mme [H] [S] épouse [Z] une somme globale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 22-20.690 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [Y] est condamné à payer à M. [J] [Z] et Mme [H] [S] épouse [Z] la somme globale de 1 000 euros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n° : U 22-20.690
 Demandeur : M. [Y]
 Défendeur : M. [Z] et autres
 Requête n° : 391/26
 Ordonnance n° : 88925 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [J] [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [H] [S] épouse [Z], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [C] [Y], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre :
 
 la société Bati mas Provence,
 
 la société Axa France IARD, prise en qualité d'assureur de la société Bati mas Provence, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Areas dommages, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,
 
 
 Mme Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 2 juillet 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 14 septembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-20.690 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [C] [Y] à plusieurs défendeurs ;
 
 Vu la requête du 12 mai 2026 par laquelle M. [J] [Z], Mme [H] [S] épouse [Z] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Mme Fabienne Bonhomme, avocate générale référendaire, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 20 avril 2024, cette date constituant le point de départ du délai de péremption qui est de deux ans. 
 
 Il n'est pas justifié que, dans ce délai, le demandeur au pourvoi ait exécuté l'arrêt attaqué ou ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté de l'exécuter. 
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [J] [Z] et Mme [H] [S] épouse [Z] une somme globale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 22-20.690 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [Y] est condamné à payer à M. [J] [Z] et Mme [H] [S] épouse [Z] la somme globale de 1 000 euros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière lors du prononcé, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Mme Vénusia Ismail
 Mme Viviane Caullireau-Forel

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:24.242Z.