notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88917

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 22-22.500

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + article 700
 
 
 Pourvoi n° : M 22-22.500
 Demandeur : la société Holding du Lantel et autres
 Défendeur : la société BNP Paribas
 Requête n° : 199/26
 Ordonnance n° : 88917 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Holding du Lantel, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Y] [Z], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [P] [I] épouse [Z], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-22.500 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant la société Holding du Lantel, M. [Y] [Z] et Mme [P] [I] à la société BNP Paribas ;
 
 Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle la société BNP Paribas demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 16 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société BNP Paribas une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-22.500 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Holding du Lantel, M. [Y] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] sont condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + article 700
 
 
 Pourvoi n° : M 22-22.500
 Demandeur : la société Holding du Lantel et autres
 Défendeur : la société BNP Paribas
 Requête n° : 199/26
 Ordonnance n° : 88917 du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Holding du Lantel, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Y] [Z], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [P] [I] épouse [Z], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-22.500 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant la société Holding du Lantel, M. [Y] [Z] et Mme [P] [I] à la société BNP Paribas ;
 
 Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle la société BNP Paribas demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 16 octobre 2023, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société BNP Paribas une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-22.500 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Holding du Lantel, M. [Y] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] sont condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 septembre 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Bernard Chevalier

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:25.001Z.