Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88917
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 22-22.500
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 5 juillet 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : M 22-22.500 Demandeur : la société Holding du Lantel et autres Défendeur : la société BNP Paribas Requête n° : 199/26 Ordonnance n° : 88917 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Holding du Lantel, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [Z], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [I] épouse [Z], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-22.500 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant la société Holding du Lantel, M. [Y] [Z] et Mme [P] [I] à la société BNP Paribas ; Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle la société BNP Paribas demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 16 octobre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société BNP Paribas une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-22.500 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Holding du Lantel, M. [Y] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] sont condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : M 22-22.500 Demandeur : la société Holding du Lantel et autres Défendeur : la société BNP Paribas Requête n° : 199/26 Ordonnance n° : 88917 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Holding du Lantel, ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [Z], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [I] épouse [Z], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 5 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-22.500 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant la société Holding du Lantel, M. [Y] [Z] et Mme [P] [I] à la société BNP Paribas ; Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle la société BNP Paribas demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée aux demandeurs au pourvoi le 16 octobre 2023, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société BNP Paribas une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-22.500 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Holding du Lantel, M. [Y] [Z] et Mme [P] [I] épouse [Z] sont condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:25.001Z.