Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88916
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 23-10.917
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Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : S 23-10.917 Demandeur : M. [V] Défendeur : Mme [E] Requête n° : 205/26 Ordonnance n° : 88916 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [V], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 23-10.917 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [B] [V] à Mme [M] [E] ; Vu la requête du 4 mars 2026 par laquelle Mme [M] [E] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 23 novembre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [M] [E] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 23-10.917 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] [V] est condamné à payer à Mme [M] [E] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : S 23-10.917 Demandeur : M. [V] Défendeur : Mme [E] Requête n° : 205/26 Ordonnance n° : 88916 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [M] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [V], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 23-10.917 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [B] [V] à Mme [M] [E] ; Vu la requête du 4 mars 2026 par laquelle Mme [M] [E] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 23 novembre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [M] [E] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 23-10.917 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] [V] est condamné à payer à Mme [M] [E] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:25.852Z.