Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88912
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 23-15.232
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 2 mars 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : H 23-15.232 Demandeur : M. [H] Défendeur : la Cipav Requête n° : 256/26 Ordonnance n° : 88912 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Cipav, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [H], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 29 février 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 23-15.232 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers dans l'instance opposant M. [R] [H] à la Cipav ; Vu la requête du 23 mars 2026 par laquelle la Cipav demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 18 mars 2024 point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Cipav une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 23-15.232 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [H] est condamné à payer à la Cipav la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : H 23-15.232 Demandeur : M. [H] Défendeur : la Cipav Requête n° : 256/26 Ordonnance n° : 88912 du 10 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Cipav, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [H], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 29 février 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 23-15.232 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers dans l'instance opposant M. [R] [H] à la Cipav ; Vu la requête du 23 mars 2026 par laquelle la Cipav demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 18 mars 2024 point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Cipav une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro H 23-15.232 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] [H] est condamné à payer à la Cipav la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 10 septembre 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:27.649Z.