Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50728
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-13.321
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 10 décembre 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : S 26-13.321 Demandeur(s) : Mme [O] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [J] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50728 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [N] [O], 2°/ M. [B] [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 19 mars 2026 contre l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z] Pourvoi n° : S 26-13.321 Demandeur(s) : Mme [O] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : M. [J] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50728 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [N] [O], 2°/ M. [B] [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 19 mars 2026 contre l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:28.324Z.