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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50728

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-13.321

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Z]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 26-13.321
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [O] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [J] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50728
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [N] [O],
 
 2°/ M. [B] [A], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 19 mars 2026 contre l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Z]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 26-13.321
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [O] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [J] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50728
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [N] [O],
 
 2°/ M. [B] [A], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé un pourvoi le 19 mars 2026 contre l'ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2025 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige les opposant :
 
 1°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:28.324Z.