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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50727

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-10.142

Déchéance
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Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 26-10.142
 
 
 Demandeur(s)
 : la caisse de Crédit mutuel [Localité 1]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [C]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50727
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La caisse de Crédit mutuel [Localité 2] [Localité 3], dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 6 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2025 par 
 la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant 
 à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : M 26-10.142
 
 
 Demandeur(s)
 : la caisse de Crédit mutuel [Localité 1]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [C]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50727
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La caisse de Crédit mutuel [Localité 2] [Localité 3], dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 6 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2025 par 
 la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant 
 à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:28.419Z.