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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50725

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 25-13.106

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [L]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 25-13.106
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Sevaux et Mathonnet
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Asteren, ès qualités, 
 et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50725
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 mars 2025 
 contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le conseiller 
 de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A) 
 et l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux 
 (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [Y], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société 
 Mory global,
 
 2°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V] [N], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory global,
 
 3°/ à l'association Unedic AGS-CGEA IDF Est, domiciliée [Adresse 4]
 [Adresse 5], [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2],
 
 4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 7].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [L]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : N 25-13.106
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [S]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Sevaux et Mathonnet
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Asteren, ès qualités, 
 et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50725
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 mars 2025 
 contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le conseiller 
 de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre, section A) 
 et l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux 
 (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [Y], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société 
 Mory global,
 
 2°/ à la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [V] [N], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory global,
 
 3°/ à l'association Unedic AGS-CGEA IDF Est, domiciliée [Adresse 4]
 [Adresse 5], [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2],
 
 4°/ à la société Arcole industries, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 7].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:28.656Z.