Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50723
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-13.319
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : Q 26-13.319 Demandeur(s) : la société [U] and co Avocat(s) : la SARL [Localité 1] & Maitre Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 2]-et-[Localité 3] Ordonnance : 50723 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [U] and co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2026 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [O] Pourvoi n° : Q 26-13.319 Demandeur(s) : la société [U] and co Avocat(s) : la SARL [Localité 1] & Maitre Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 2]-et-[Localité 3] Ordonnance : 50723 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société [U] and co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2026 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 septembre 2026
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:29.130Z.