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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50723

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-13.319

Déchéance
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Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 26-13.319
 
 
 Demandeur(s)
 : la société [U] and co 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL [Localité 1] & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie 
 (CPAM) d'[Localité 2]-et-[Localité 3]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50723
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société [U] and co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2026 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [O]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 26-13.319
 
 
 Demandeur(s)
 : la société [U] and co 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL [Localité 1] & Maitre
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse primaire d'assurance maladie 
 (CPAM) d'[Localité 2]-et-[Localité 3]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50723
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société [U] and co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2026 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:29.130Z.