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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50722

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-13.296

Déchéance
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Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [S]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 26-13.296
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Q]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Bardoul
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [Q] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50722
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 
 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à l'association tutélaire d'[Localité 1] (ATIL 37), domiciliée [Adresse 3], en qualité de curatrice de 
 M. [H] [Q].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [S]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 26-13.296
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Q]
 
 
 Avocat(s)
 : Me Bardoul
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [Q] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Buk Lament-Robillot
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50722
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 
 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à l'association tutélaire d'[Localité 1] (ATIL 37), domiciliée [Adresse 3], en qualité de curatrice de 
 M. [H] [Q].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:29.217Z.