Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50722
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-13.296
Déchéance
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Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : Q 26-13.296 Demandeur(s) : M. [Q] Avocat(s) : Me Bardoul Défendeur(s) : M. [Q] et autre Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 50722 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association tutélaire d'[Localité 1] (ATIL 37), domiciliée [Adresse 3], en qualité de curatrice de M. [H] [Q]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [S] Pourvoi n° : Q 26-13.296 Demandeur(s) : M. [Q] Avocat(s) : Me Bardoul Défendeur(s) : M. [Q] et autre Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 50722 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association tutélaire d'[Localité 1] (ATIL 37), domiciliée [Adresse 3], en qualité de curatrice de M. [H] [Q]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:29.217Z.