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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50721

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-13.292

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 26-13.292
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse de Crédit mutuel du Genevois (CCM)
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50721
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 
 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à 
 la caisse de Crédit mutuel du Genevois (CCM), société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [Y]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : K 26-13.292
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z]
 
 
 Avocat(s)
 : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse de Crédit mutuel du Genevois (CCM)
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50721
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], 
 a formé un pourvoi le 18 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 
 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à 
 la caisse de Crédit mutuel du Genevois (CCM), société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:29.342Z.