Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50717
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-13.167
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 23 janvier 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : Z 26-13.167 Demandeur(s) : la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société [Localité 1] et autre Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Ordonnance : 50717 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 16 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2026 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Les Jardins de Saint Eloy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [G] Pourvoi n° : Z 26-13.167 Demandeur(s) : la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société [Localité 1] et autre Avocat(s) : la SCP Boutet et Hourdeaux Ordonnance : 50717 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 16 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2026 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Localité 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Les Jardins de Saint Eloy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:29.992Z.