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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50705

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-12.911

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 26-12.911
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Art Builder
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marlange et de La Burgade
 
 
 Défendeur(s)
 : la [Adresse 1]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP [G] [Q]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50705
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Art Builder, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 2], a formé 
 un pourvoi le 10 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 
 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la [Adresse 1], société anonyme, 
 dont le siège est [Adresse 3] 
 [Adresse 4] [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [R]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 26-12.911
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Art Builder
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marlange et de La Burgade
 
 
 Défendeur(s)
 : la [Adresse 1]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP [G] [Q]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50705
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Art Builder, société à responsabilité limitée, dont le siège est 
 [Adresse 2], a formé 
 un pourvoi le 10 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2025 
 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la [Adresse 1], société anonyme, 
 dont le siège est [Adresse 3] 
 [Adresse 4] [Localité 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:31.369Z.