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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR50697

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, n° 26-12.842

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [I]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 26-12.842
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bofrost*France
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [N] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 1] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50697
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Bofrost*France, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 9 février 2026 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 [I]
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 26-12.842
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Bofrost*France
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [N] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 1] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50697
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Bofrost*France, société par actions simplifiée, dont le siège est 
 [Adresse 1], a formé un pourvoi le 6 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 9 février 2026 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:40:32.486Z.