Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310555
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25-10.299
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10555 F Pourvoi n° M 25-10.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.299 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 5] (Canada), tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [H] [V], décédé le 2 décembre 2023, 5°/ à Mme [L] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 6] (États-Unis), 6°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 7] [Localité 1] (États-Unis), 7°/ à M. [F] [V], domicilié [Localité 2], 8°/ à Mme [U] [V], domiciliée [Localité 2], tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de [A] [V], décédé le 17 juillet 2023, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [W], [L] et [U] [V] et de MM. [N], [Y], [D], [C] et [F] [V], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:27.610Z.