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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300477

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-12.383

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 2024) et les productions, le groupement forestier des Bois de Jaligny (le groupement) était, au 11 mai 2006, constitué entre [S] [Y], Mme [G] [Y] épouse [L], M. [E] [Y], titulaires de parts en pleine propriété, Mme [K] [R] épouse [Y], titulaire de parts en usufruit, et l'indivision entre MM. [Z], [J] et [P] [Y] et Mmes [A] et [D] [Y], titulaire de parts en nue-propriété.
 
 2. Par deux actes, respectivement datés des 1er mars 2013 et 1er et 2 mars 2013, M. [E] [Y] a échangé avec [S] [Y] la pleine propriété de ses parts contre divers immeubles et [S] [Y] a donné à M. [E] [Y] la nue-propriété de ses parts.
 
 3. [S] [Y] est décédé le 6 décembre 2021 laissant pour lui succéder ses soeurs, Mmes [U] [Y] et [G] [L], son frère, M. [E] [Y] et, en leur qualité d'héritier de son frère [N] [Y], décédé en 2006, MM. [Z], [J] et [P] [Y] et Mmes [A] et [D] [Y].
 
 4. Soutenant que l'assemblée tenue le 19 novembre 2022 l'avait été sans convocation préalable de l'ensemble des associés, Mme [G] [L], M. [E] [Y] et Mme [U] [Y] ont, par acte du 24 novembre 2022, assigné M. [Z] [Y] et Mme [K] [Y] à jour fixe aux fins, notamment, de voir juger que M. [E] [Y] avait la qualité d'associé et qu'il soit enjoint à M. [Z] [Y] de convoquer une assemblée générale de tous les associés sur tel ordre du jour.

Moyens

Examen des moyens 
 
 Sur le premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal

 
 Sur le moyen du pourvoi incident
 
 Enoncé du moyen 
 
 6. Mme [U] [Y], Mme [G] [L] et M. [E] [Y] font grief à l'arrêt de constater que M. [E] [Y] ne peut opposer sa qualité d'associé aux autres associés du groupement à la suite des actes d'échange et de donation des 1er mars et 1er et 2 mars 2013, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement ayant constaté que M. [E] [Y] ne peut opposer sa qualité d'associé aux autres associés du groupement forestier des Bois de Jaligny à la suite des actes d'échange et de donation des 1er mars et 1er et 2 mars 2013 après avoir retenu, dans les motifs de son arrêt que M. [E] [Y] n'a jamais perdu la qualité d'associé dans le groupement forestier, puisqu'il est toujours demeuré titulaire de parts soit en pleine propriété soit en nue-propriété, en raison de la donation puis de l'échange et que par la publication de l'acte d'échange, rappelant la donation du même jour, et par la représentation du groupement forestier à l'acte de donation et à l'acte d'échange par son gérant en exercice le 1er mars 2013, ces deux conventions étaient nécessairement opposables au groupement forestier et à ses associés, en conséquence de quoi M. [E] [Y], qui était demeuré porteur de parts, ne pouvait pas être écarté de l'assemblée générale du 19 novembre 2022, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 7. Sous le couvert d'un grief de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, le moyen ne tend, en réalité, qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
 
 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ; 
 
 RECTIFIE l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (RG n° 23/00474), comme suit : 
 
 En page 11, dans le dispositif, la mention : 
 
 « Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Cusset enjoint aux parties de rencontrer un médiateur » 
 
 Est remplacée par la mention : 
 
 « Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Cusset constate que M. [E] [Y] ne peut opposer sa qualité d'associé aux autres associés du groupement forestier des Bois de Jaligny à la suite des actes d'échange et de donation des 1er et 1er et 2 mars 2013 et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, 
 
 Statuant à nouveau : 
 
 Constate que M. [E] [Y] peut opposer sa qualité d'associé aux autres associés du groupement forestier des Bois de Jaligny à la suite des actes d'échange et de donation des 1er et 1er et 2 mars 2013, »
 
 Condamne Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 DB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 Rectification d'erreur matérielle
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 477 F-D
 
 Pourvoi n° F 24-12.383 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 
 1°/ Mme [K] [R], épouse [H] [Y], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° F 24-12.383 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [G] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 4],
 
 3°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Mmes [U] et [G] [Y] et M. [E] [Y] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
 
 Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K] [Y] et de M. [Z] [Y], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mmes [U] et [G] [Y] et de M. [E] [Y], après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 2024) et les productions, le groupement forestier des Bois de Jaligny (le groupement) était, au 11 mai 2006, constitué entre [S] [Y], Mme [G] [Y] épouse [L], M. [E] [Y], titulaires de parts en pleine propriété, Mme [K] [R] épouse [Y], titulaire de parts en usufruit, et l'indivision entre MM. [Z], [J] et [P] [Y] et Mmes [A] et [D] [Y], titulaire de parts en nue-propriété.
 
 2. Par deux actes, respectivement datés des 1er mars 2013 et 1er et 2 mars 2013, M. [E] [Y] a échangé avec [S] [Y] la pleine propriété de ses parts contre divers immeubles et [S] [Y] a donné à M. [E] [Y] la nue-propriété de ses parts.
 
 3. [S] [Y] est décédé le 6 décembre 2021 laissant pour lui succéder ses soeurs, Mmes [U] [Y] et [G] [L], son frère, M. [E] [Y] et, en leur qualité d'héritier de son frère [N] [Y], décédé en 2006, MM. [Z], [J] et [P] [Y] et Mmes [A] et [D] [Y].
 
 4. Soutenant que l'assemblée tenue le 19 novembre 2022 l'avait été sans convocation préalable de l'ensemble des associés, Mme [G] [L], M. [E] [Y] et Mme [U] [Y] ont, par acte du 24 novembre 2022, assigné M. [Z] [Y] et Mme [K] [Y] à jour fixe aux fins, notamment, de voir juger que M. [E] [Y] avait la qualité d'associé et qu'il soit enjoint à M. [Z] [Y] de convoquer une assemblée générale de tous les associés sur tel ordre du jour. 
 
 Examen des moyens 
 
 Sur le premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal
 
 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le moyen du pourvoi incident
 
 Enoncé du moyen 
 
 6. Mme [U] [Y], Mme [G] [L] et M. [E] [Y] font grief à l'arrêt de constater que M. [E] [Y] ne peut opposer sa qualité d'associé aux autres associés du groupement à la suite des actes d'échange et de donation des 1er mars et 1er et 2 mars 2013, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement ayant constaté que M. [E] [Y] ne peut opposer sa qualité d'associé aux autres associés du groupement forestier des Bois de Jaligny à la suite des actes d'échange et de donation des 1er mars et 1er et 2 mars 2013 après avoir retenu, dans les motifs de son arrêt que M. [E] [Y] n'a jamais perdu la qualité d'associé dans le groupement forestier, puisqu'il est toujours demeuré titulaire de parts soit en pleine propriété soit en nue-propriété, en raison de la donation puis de l'échange et que par la publication de l'acte d'échange, rappelant la donation du même jour, et par la représentation du groupement forestier à l'acte de donation et à l'acte d'échange par son gérant en exercice le 1er mars 2013, ces deux conventions étaient nécessairement opposables au groupement forestier et à ses associés, en conséquence de quoi M. [E] [Y], qui était demeuré porteur de parts, ne pouvait pas être écarté de l'assemblée générale du 19 novembre 2022, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 7. Sous le couvert d'un grief de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, le moyen ne tend, en réalité, qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée.
 
 8. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ; 
 
 RECTIFIE l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (RG n° 23/00474), comme suit : 
 
 En page 11, dans le dispositif, la mention : 
 
 « Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Cusset enjoint aux parties de rencontrer un médiateur » 
 
 Est remplacée par la mention : 
 
 « Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Cusset constate que M. [E] [Y] ne peut opposer sa qualité d'associé aux autres associés du groupement forestier des Bois de Jaligny à la suite des actes d'échange et de donation des 1er et 1er et 2 mars 2013 et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, 
 
 Statuant à nouveau : 
 
 Constate que M. [E] [Y] peut opposer sa qualité d'associé aux autres associés du groupement forestier des Bois de Jaligny à la suite des actes d'échange et de donation des 1er et 1er et 2 mars 2013, »
 
 Condamne Mme [K] [Y] et M. [Z] [Y] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:31.361Z.