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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210785

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-20.078

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 38,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D], le condamne à payer à Mmes [X] [V] [E] la somme globale de 1 000 euros, le condamne à payer à la société [K] [Q] [V] [M] [C], notaires associés, la somme de 1 000 euros [V] le condamne à payer à la société 3G immo-consultant la somme de 1 000 euros ;
 
 Ainsi fait [V] jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, [V] prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10785 F
 
 Pourvoi n° Z 23-20.078
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.078 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [U] [X],
 
 2°/ à Mme [W] [E],
 
 toutes deux domiciliées [Adresse 2],
 
 3°/ à la société 3G immo-consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 4°/ à la société [K] [Q] [V] [M] [C] notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
 
 5°/ à M. [T] [H], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'expert désigné par une ordonnance de référé rendue le 15 février 2021 par le président du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [D], de la SARL Corlay, avocat de Mmes [X] [V] [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société 3G immo-consultant [V] de la société [K] [Q] [V] [M] [C] notaires associés, [V] l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, [V] Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente [V] des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [D] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D], le condamne à payer à Mmes [X] [V] [E] la somme globale de 1 000 euros, le condamne à payer à la société [K] [Q] [V] [M] [C], notaires associés, la somme de 1 000 euros [V] le condamne à payer à la société 3G immo-consultant la somme de 1 000 euros ;
 
 Ainsi fait [V] jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, [V] prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:35.825Z.