Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210769
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-23.939
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 45,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à M. [E] [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [KX] [IS]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [I] et le condamne à payer à la SARL Gury & Maitre la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10769 F Pourvoi n° W 23-23.939 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 M. [E] [N] [I], domicilié [Adresse 1], ayant droit de [G] a [P], a formé le pourvoi n° W 23-23.939 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Papeete (Chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [K] [F] épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [G] Veuve [R] [V] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [U] veuve [A], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [Q] [B] épouse [Y], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 6], 6°/ à Mme [X] [Z] épouse [J], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [S] [C] épouse [SX], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à M. [ER] [Z], domicilié [Adresse 9], 9°/ à Mme [BE] [JU] [YM] [GU] [M], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à M. [FX] [M], domicilié [Adresse 11], 11°/ à Mme [AG] [UG] [EH], domiciliée [Adresse 12], Ayant droit d'[VZ] [DA] [Z] épouse [IS], 12°/ à Mme [TA] [MH], domiciliée [Adresse 9], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 13°/ à M. [FO] [TV] [ZH] [MH] dit [BD], domicilié [Adresse 13], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 14°/ à Mme [RO] [IK] [UH] [CW] [M] épouse [PW], domiciliée [Adresse 13], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 15°/ à M. [CK] [M], domicilié [Adresse 10], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 16°/ à Mme [XB] [M] épouse [MY], domiciliée [Adresse 10], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 17°/ à M. [QU] [M], domicilié [Adresse 10], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 18°/ à Mme [JN] [Z], domiciliée [Adresse 14], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 19°/ à Mme [ZF] [Z] épouse [XW], domiciliée [Adresse 15], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 20°/ à Mme [SJ] [JF] [HR] [Z] épouse [BU], domiciliée [Adresse 10], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 21°/ à M. [EB] [PV] [GV], domicilié chez [Adresse 16], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 22°/ à M. [GP] [EW] [NS], domicilié [Adresse 17], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 23°/ à M. le curateur aux biens et successions vacants Le curateur, domicilié [Adresse 18], représentant les ayant droits de [BS] [EH], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 24°/ à [BS] [EH] décédé, ayant été domicilié [Adresse 19], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 25°/ à Mme [JH] [GB] [M] épouse [NZ], domiciliée [Adresse 20], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 26°/ à [EW] [KN] [Z] décédé, ayant été domicilié [Adresse 14], ayant droit de [EW] [KN] [Z], 27°/ à Mme [RM] [I] épouse [XJ], domiciliée [Adresse 21], 28°/ à M. [TU] [ZI], domicilié [Adresse 22], 29°/ à M. [SB] [GT], domicilié [Adresse 23], 30°/ à Mme [FW] [PI] épouse [F], domiciliée [Adresse 24], 31°/ à M. [SP] [RQ], domicilié [Adresse 25], intervenant pour les consorts de Mme [DJ] [IF] [RN], M. [UU] [G] [UY], Mme [WH] [YB], M. [UY] [G] et M. [G] a [P], 32°/ à Mme [RE] [VT] épouse [ZI], domiciliée [Adresse 26] (raiatea), 33°/ à Mme [XL] [EH], domiciliée [Adresse 27], 34°/ à M. [KX] [IS], domicilié [Adresse 28], conjoint survivant de [VZ] [DA] [Z] épouse [IS], 35°/ à M. [UX] [SB] [QF] [DV], domicilié [Adresse 29], fils de [SB] [DV] décédé, ayant droit de [G] a [P], 36°/ à M. [BJ] [AK] [GY], domicilié [Adresse 30], ayant droit de [DA] [Z], décédée, 37°/ à Mme [ZF] [WQ] [AD], domiciliée [Adresse 31], Veuve [EH], ayant droit de M. [BS] [EH] décédé le 2 février 2020, 38°/ à Mme [DR] [CB] [EH], domiciliée [Adresse 32], ayant droit de [BS] [EH], décédé, 39°/ à Mme [CV] [CE] [EH], domiciliée [Adresse 33], ayant droit de [BS] [EH], décédé, 40°/ à Mme [MM] [FU] [EH], domiciliée [Adresse 34],, ayant droit de [BS] [EH], décédé, 41°/ à Mme [NK] [HW] [EH], veuve [QL], doicilié [Adresse 35], en qualité d'ayant droit de [BS] [EH], 42°/ à Mme [PG] [KO] [EH], épouse [OH], domiciliée [Adresse 35], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [E] [I], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [GU] [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à M. [E] [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [KX] [IS]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [I] et le condamne à payer à la SARL Gury & Maitre la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:44.012Z.