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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210764

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-23.262

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 35,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société PST aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PST ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 TC1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10764 F
 
 Pourvoi n° K 23-23.262 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 La société PST, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-23.262 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société MCS et Associés, défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société PST, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société PST aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PST ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:46.711Z.