Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210758
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-21.192
Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire
- 14 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 29,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu l'article 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Joséphine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Joséphine et la condamne à payer aux sociétés Banque transatlantique et Château de Berchères la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10758 F Pourvoi n° F 24-21.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 La société Joséphine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-21.192 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Bdr & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [K] [C], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanco, 3°/ à la société Banque transatlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Château de Berchères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Joséphine, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Banque transatlantique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Château de Berchères, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Joséphine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Joséphine et la condamne à payer aux sociétés Banque transatlantique et Château de Berchères la somme de 1 500 euros chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:49.957Z.