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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C201034

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 26-12.278

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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,6 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. L'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) un appel de la contribution due au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C pour l'année 2014, puis lui a notifié une mise en demeure portant sur le solde de cette contribution le 21 décembre 2017.
 
 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
 
 3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles, la société cotisante a, par mémoire distinct et motivé déposé le 15 juin 2026, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
 
 « 1° / Les articles L. 138-19-1, L. 138-19-2 et L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que le mécanisme de plafonnement prévu à l'article L. 138-19-3 est calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'ensemble des médicaments de l'entreprise redevable, sans déduction des remises consenties à l'assurance maladie, alors que la contribution qu'il plafonne est assise sur le seul chiffre d'affaires réalisé au titre des traitements de l'hépatite C et alors que les remises ne constituent ni une recette pour le redevable ni une dépense pour l'assurance maladie, de sorte que ce mécanisme de plafonnement ne permet pas d'éviter que la contribution fasse peser sur les entreprises redevables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et sans rapport avec l'objectif de maîtrise des dépenses d'assurance maladie poursuivi par le législateur ? 
 
 2° / Les articles L. 138-19-1, L. 138-19-2 et L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, sont-ils entachés d'incompétence négative dans des conditions qui portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'ils instituent une contribution dont le seuil de déclenchement, l'assiette et le taux sont fonction du chiffre d'affaires hors taxe de l'ensemble des entreprises redevables minoré de remises, montants dont le législateur n'a pas prévu qu'ils soient rendus accessibles au contribuable, privant ce dernier de la possibilité de vérifier et de contester utilement le montant de la contribution mise à sa charge devant le juge compétent ? »
 
 Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
 
 4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui est relatif à la contestation de la mise en demeure notifiée à la société cotisante pour obtenir le paiement de la contribution due au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C pour l'année 2014.
 
 5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
 
 6. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
 
 7. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
 
 8. En effet, en premier lieu, par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi le double objectif de contribution des entreprises exploitant des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C au financement de l'assurance maladie et de modération de la progression des dépenses pharmaceutiques relatives à cette « classe thérapeutique », de façon à satisfaire à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale.
 
 9. Les dispositions des articles L. 138-19-1, L. 138-19-2 et L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, ne peuvent être regardées comme instaurant une imposition revêtant un caractère confiscatoire et de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques en méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, alors même que, eu égard au double objectif que s'est ainsi assigné le législateur, est prise en compte, pour le calcul de son plafonnement, la totalité des ventes de médicaments des redevables sans déduction des remises consenties à l'assurance maladie, dès lors qu'il ne ressort pas des dispositions contestées qu'elles retiendraient, pour ce calcul, un chiffre d'affaires correspondant à des sommes que les redevables n'auraient pas perçues ou dont ils n'auraient pas disposé. Ces dispositions permettent en outre de s'assurer que la contribution n'excède pas les facultés contributives de l'entreprise redevable, appréciées globalement.
 
 10. En second lieu, le montant de la contribution notifié à chaque redevable peut faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. La circonstance que la contribution litigieuse est calculée à partir du chiffre d'affaires global déclaré par l'ensemble des exploitants des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C, minoré des remises conventionnelles qu'ils ont versées à l'assurance maladie, puis répartie entre chaque exploitant, ne fait pas obstacle à ce que ce montant soit utilement contesté devant la juridiction compétente. Il appartient en effet à cette dernière de statuer en fonction de l'argumentation et des éléments de preuve présentés devant elle par les parties au litige et, s'il y a lieu, d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires à l'exercice du droit à la preuve des parties, en apportant, le cas échéant, les aménagements aux exigences de la contradiction qui peuvent être attachées à la protection du secret des affaires.
 
 11. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en ne prévoyant pas spécifiquement que les données chiffrées utilisées pour la détermination du seuil de déclenchement, de l'assiette et du taux de la contribution litigieuse soient rendues accessibles aux entreprises redevables, le législateur a, par les dispositions contestées, méconnu sa compétence dans des conditions de nature à porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
 
 12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 COUR DE CASSATION
 
 
 
 IT2
 
 
 ______________________
 
 QUESTION PRIORITAIRE
 de
 CONSTITUTIONNALITÉ
 ______________________
 
 
 
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 NON-LIEU A RENVOI
 
 
 Mme MARTINEL, présidente, 
 
 
 
 Arrêt n° 1034 F-D
 
 Pourvoi n° G 26-12.278
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 Par mémoire spécial présenté le 15 juin 2026, la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est tour [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° G 26-12.278 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles (chambre protection sociale 4-7), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, et l'avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault Malignac, conseillère doyenne, M. Straudo, premier avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. L'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) un appel de la contribution due au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C pour l'année 2014, puis lui a notifié une mise en demeure portant sur le solde de cette contribution le 21 décembre 2017.
 
 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
 
 Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
 
 3. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles, la société cotisante a, par mémoire distinct et motivé déposé le 15 juin 2026, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
 
 « 1° / Les articles L. 138-19-1, L. 138-19-2 et L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que le mécanisme de plafonnement prévu à l'article L. 138-19-3 est calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'ensemble des médicaments de l'entreprise redevable, sans déduction des remises consenties à l'assurance maladie, alors que la contribution qu'il plafonne est assise sur le seul chiffre d'affaires réalisé au titre des traitements de l'hépatite C et alors que les remises ne constituent ni une recette pour le redevable ni une dépense pour l'assurance maladie, de sorte que ce mécanisme de plafonnement ne permet pas d'éviter que la contribution fasse peser sur les entreprises redevables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et sans rapport avec l'objectif de maîtrise des dépenses d'assurance maladie poursuivi par le législateur ? 
 
 2° / Les articles L. 138-19-1, L. 138-19-2 et L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, sont-ils entachés d'incompétence négative dans des conditions qui portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'ils instituent une contribution dont le seuil de déclenchement, l'assiette et le taux sont fonction du chiffre d'affaires hors taxe de l'ensemble des entreprises redevables minoré de remises, montants dont le législateur n'a pas prévu qu'ils soient rendus accessibles au contribuable, privant ce dernier de la possibilité de vérifier et de contester utilement le montant de la contribution mise à sa charge devant le juge compétent ? »
 
 Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
 
 4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui est relatif à la contestation de la mise en demeure notifiée à la société cotisante pour obtenir le paiement de la contribution due au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C pour l'année 2014.
 
 5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
 
 6. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
 
 7. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
 
 8. En effet, en premier lieu, par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi le double objectif de contribution des entreprises exploitant des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C au financement de l'assurance maladie et de modération de la progression des dépenses pharmaceutiques relatives à cette « classe thérapeutique », de façon à satisfaire à l'exigence de valeur constitutionnelle qui s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale.
 
 9. Les dispositions des articles L. 138-19-1, L. 138-19-2 et L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, ne peuvent être regardées comme instaurant une imposition revêtant un caractère confiscatoire et de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques en méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, alors même que, eu égard au double objectif que s'est ainsi assigné le législateur, est prise en compte, pour le calcul de son plafonnement, la totalité des ventes de médicaments des redevables sans déduction des remises consenties à l'assurance maladie, dès lors qu'il ne ressort pas des dispositions contestées qu'elles retiendraient, pour ce calcul, un chiffre d'affaires correspondant à des sommes que les redevables n'auraient pas perçues ou dont ils n'auraient pas disposé. Ces dispositions permettent en outre de s'assurer que la contribution n'excède pas les facultés contributives de l'entreprise redevable, appréciées globalement.
 
 10. En second lieu, le montant de la contribution notifié à chaque redevable peut faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. La circonstance que la contribution litigieuse est calculée à partir du chiffre d'affaires global déclaré par l'ensemble des exploitants des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C, minoré des remises conventionnelles qu'ils ont versées à l'assurance maladie, puis répartie entre chaque exploitant, ne fait pas obstacle à ce que ce montant soit utilement contesté devant la juridiction compétente. Il appartient en effet à cette dernière de statuer en fonction de l'argumentation et des éléments de preuve présentés devant elle par les parties au litige et, s'il y a lieu, d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires à l'exercice du droit à la preuve des parties, en apportant, le cas échéant, les aménagements aux exigences de la contradiction qui peuvent être attachées à la protection du secret des affaires.
 
 11. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en ne prévoyant pas spécifiquement que les données chiffrées utilisées pour la détermination du seuil de déclenchement, de l'assiette et du taux de la contribution litigieuse soient rendues accessibles aux entreprises redevables, le législateur a, par les dispositions contestées, méconnu sa compétence dans des conditions de nature à porter atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
 
 12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:53.907Z.