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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200839

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-23.919

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Motifs

LA COUR,
 
 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 mai 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [K], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d'appel de Grenoble dans une instance l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
 
 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DONNE ACTE à M. [K] de son désistement de pourvoi ;
 
 Condamne M. [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [K] et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 OG41
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Désistement
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 839 F-D
 
 Pourvoi n° Z 23-23.919 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-23.919 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 LA COUR,
 
 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 mai 2026, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [K], se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d'appel de Grenoble dans une instance l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
 
 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DONNE ACTE à M. [K] de son désistement de pourvoi ;
 
 Condamne M. [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [K] et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:55.864Z.