Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200838
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25-16.375
Cassation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 2 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2025), le 3 mars 2021, MM. [J] et [H] [R] ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire statuant dans le litige les opposant à Mme [U] épouse [K].
Moyens
Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. MM. [J] et [H] [R] font grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif leurs conclusions et de les débouter de leurs demandes, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que l'appelant n'est donc pas tenu, dans le dispositif de ses conclusions, de viser, à nouveau, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en jugeant que l'ensemble des conclusions de MM. [J] et [H] [R] ne produisent pas d'effet dévolutif, au seul motif que les chefs de dispositif du jugement dont ils demandent l'infirmation ne sont pas reproduits dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 3. Il résulte de ce texte que l'appelant n'est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation. 4. Pour juger sans effet dévolutif toutes les conclusions déposées par MM. [J] et [H] [R], l'arrêt retient que ces derniers n'ont visé, dans le dispositif de toutes leurs conclusions, aucun chef de jugement susceptible d'être réformé ou annulé. Il en déduit que leurs conclusions n'emportent aucun effet dévolutif. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef jugeant sans effet dévolutif toutes les conclusions déposées par MM. [J] et [H] [R] entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [U] épouse [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] épouse [K] et la condamne à payer à MM. [J] et [H] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 838 F-D Pourvoi n° R 25-16.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 25-16.375 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à Mme [S] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de MM. [J] et [H] [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], épouse [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 avril 2025), le 3 mars 2021, MM. [J] et [H] [R] ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire statuant dans le litige les opposant à Mme [U] épouse [K]. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. MM. [J] et [H] [R] font grief à l'arrêt de juger sans effet dévolutif leurs conclusions et de les débouter de leurs demandes, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que l'appelant n'est donc pas tenu, dans le dispositif de ses conclusions, de viser, à nouveau, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; qu'en jugeant que l'ensemble des conclusions de MM. [J] et [H] [R] ne produisent pas d'effet dévolutif, au seul motif que les chefs de dispositif du jugement dont ils demandent l'infirmation ne sont pas reproduits dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 : 3. Il résulte de ce texte que l'appelant n'est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation. 4. Pour juger sans effet dévolutif toutes les conclusions déposées par MM. [J] et [H] [R], l'arrêt retient que ces derniers n'ont visé, dans le dispositif de toutes leurs conclusions, aucun chef de jugement susceptible d'être réformé ou annulé. Il en déduit que leurs conclusions n'emportent aucun effet dévolutif. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef jugeant sans effet dévolutif toutes les conclusions déposées par MM. [J] et [H] [R] entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme [U] épouse [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] épouse [K] et la condamne à payer à MM. [J] et [H] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:56.387Z.