Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200837
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25-16.811
Cassation
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Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 29 avril 2024), rendu en dernier ressort, M. [U] [Q] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Benoît à l'effet d'obtenir la condamnation de M. [B] [Q] à lui payer diverses sommes.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [B] [Q] fait grief au jugement de le condamner à paiement, alors : « 1°/ que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ; qu'il résulte en l'espèce des constatations du jugement que le tribunal était informé de la demande d'aide juridictionnelle formée par le défendeur ; qu'en énonçant, pour retenir l'affaire et statuer au fond, que le défendeur n'avait pas donné de nouvelles indications concernant l'état d'avancement de son dossier, quand il était tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle, le tribunal a violé l'article 51 II du décret du 28 décembre 2020, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'informé par l'exposant, avant la date de l'audience, de ce qu'il n'avait pas encore été statué sur sa demande d'attribution de l'aide juridictionnelle, en sorte qu'il y avait lieu de reporter l'audience, le tribunal, en retenant l'affaire et en statuant au fond, a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 25, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 51, II, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : 3. Selon le deuxième de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. 4. Selon le troisième, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. 5. Pour condamner M. [B] [Q] au paiement de diverses sommes, le jugement relève que ce dernier avait sollicité un renvoi de l'audience prévue le 27 novembre 2023 au motif que sa demande d'aide juridictionnelle était en cours et qu'à l'audience du 25 mars 2024, alors qu'il ne comparaissait pas, il n'a pas donné de nouvelles indications sur l'état d'avancement de sa demande d'aide juridictionnelle comme il l'avait annoncé dans un courriel du 14 mars 2024. 6. En statuant ainsi, alors qu'il était informé que M. [B] [Q] avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le tribunal, qui aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif du jugement condamnant M. [B] [Q] au paiement de diverses sommes entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif du jugement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ; Condamne M. [U] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] [Q] à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 837 F-D Pourvoi n° Q 25-16.811 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juin 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 M. [B] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-16.811 contre le jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (tribunal de proximité de Saint-Benoit), dans le litige l'opposant à M. [U] [Q], domicilié chez M. [D] [Q], [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [Q], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U] [Q], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 29 avril 2024), rendu en dernier ressort, M. [U] [Q] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Benoît à l'effet d'obtenir la condamnation de M. [B] [Q] à lui payer diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [B] [Q] fait grief au jugement de le condamner à paiement, alors : « 1°/ que la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande ; qu'il résulte en l'espèce des constatations du jugement que le tribunal était informé de la demande d'aide juridictionnelle formée par le défendeur ; qu'en énonçant, pour retenir l'affaire et statuer au fond, que le défendeur n'avait pas donné de nouvelles indications concernant l'état d'avancement de son dossier, quand il était tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle, le tribunal a violé l'article 51 II du décret du 28 décembre 2020, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'informé par l'exposant, avant la date de l'audience, de ce qu'il n'avait pas encore été statué sur sa demande d'attribution de l'aide juridictionnelle, en sorte qu'il y avait lieu de reporter l'audience, le tribunal, en retenant l'affaire et en statuant au fond, a violé l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 25, alinéa 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 51, II, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : 3. Selon le deuxième de ces textes, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. 4. Selon le troisième, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. 5. Pour condamner M. [B] [Q] au paiement de diverses sommes, le jugement relève que ce dernier avait sollicité un renvoi de l'audience prévue le 27 novembre 2023 au motif que sa demande d'aide juridictionnelle était en cours et qu'à l'audience du 25 mars 2024, alors qu'il ne comparaissait pas, il n'a pas donné de nouvelles indications sur l'état d'avancement de sa demande d'aide juridictionnelle comme il l'avait annoncé dans un courriel du 14 mars 2024. 6. En statuant ainsi, alors qu'il était informé que M. [B] [Q] avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, le tribunal, qui aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif du jugement condamnant M. [B] [Q] au paiement de diverses sommes entraîne la cassation, par voie de conséquence, de tous les autres chefs de dispositif du jugement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre ; Condamne M. [U] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] [Q] à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:56.883Z.