notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200833

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25-18.704

Cassation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Textes visés

code de procedure civile 954

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 7 juillet 2022 et 19 juin 2025), le 6 juillet 2020, la société Kieken immobilier construction a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce statuant dans le litige l'opposant à la société Rabot Dutilleul construction.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 2. La société Kieken immobilier construction fait grief à l'arrêt du 7 juillet 2022 de déclarer irrecevable son appel incident, alors « que si l'intimé, formant appel incident, doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation ; que pour juger irrecevable l'appel incident formé par la société Kieken immobilier construction par conclusions déposées le 5 janvier 2021, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que selon la nouvelle règle de procédure issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, la demande d'infirmation du jugement figurant dans le dispositif de ses premières conclusions ne pouvait opérer effet dévolutif à défaut d'énoncer les chefs du jugement critiqués ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
 
 3. Il résulte de ce texte que l'appelant n'est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
 
 4. Pour déclarer l'appel incident irrecevable, l'arrêt statuant sur déféré retient que le dispositif des conclusions de la société Kieken immobilier construction, contenant une demande d'infirmation du jugement entrepris sans énoncer les chefs de ce jugement critiqués, n'a pas opéré d'effet dévolutif.
 
 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 6. En application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 7 juillet 2022 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 19 juin 2025, qui en est la suite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
 
 ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
 
 Condamne la société Rabot Dutilleul construction aux dépens ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 833 F-D
 
 Pourvoi n° X 25-18.704 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Kieken immobilier construction (KIC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-18.704 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2) et l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Rabot Dutilleul construction (RDC), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Kieken immobilier construction, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 7 juillet 2022 et 19 juin 2025), le 6 juillet 2020, la société Kieken immobilier construction a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce statuant dans le litige l'opposant à la société Rabot Dutilleul construction.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 2. La société Kieken immobilier construction fait grief à l'arrêt du 7 juillet 2022 de déclarer irrecevable son appel incident, alors « que si l'intimé, formant appel incident, doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation ; que pour juger irrecevable l'appel incident formé par la société Kieken immobilier construction par conclusions déposées le 5 janvier 2021, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que selon la nouvelle règle de procédure issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, la demande d'infirmation du jugement figurant dans le dispositif de ses premières conclusions ne pouvait opérer effet dévolutif à défaut d'énoncer les chefs du jugement critiqués ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
 
 3. Il résulte de ce texte que l'appelant n'est pas tenu de préciser, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.
 
 4. Pour déclarer l'appel incident irrecevable, l'arrêt statuant sur déféré retient que le dispositif des conclusions de la société Kieken immobilier construction, contenant une demande d'infirmation du jugement entrepris sans énoncer les chefs de ce jugement critiqués, n'a pas opéré d'effet dévolutif.
 
 5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 6. En application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 7 juillet 2022 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 19 juin 2025, qui en est la suite.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
 
 ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
 
 Condamne la société Rabot Dutilleul construction aux dépens ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:58.927Z.