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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200830

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-12.870

Cassation
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Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2022) et les productions, des relations entre Mme [O] [D] et M. [U] est issue [M] [D] [U], née le 30 avril 2006 et devenue majeure en 2024.
 
 2. Par une ordonnance du 7 février 2022, un juge des enfants a confié [M] [D] [U] à l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine. Par un jugement du 17 février 2022, le même juge a donné mainlevée de ce placement et institué une mesure éducative personnalisée au bénéfice de l'enfant. Par une ordonnance du 22 mars 2022, un autre juge des enfants a désigné l'établissement Maison de [Adresse 5], géré par l'association Les Pep Brétill'Armor, pour exercer la mesure. Par une ordonnance du 6 avril 2022, un substitut du procureur a ordonné le placement provisoire de l'enfant.
 
 3. Mme [O] [D] a interjeté appel de ces ordonnances et de ce jugement.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 4. Mme [O] [D] fait grief à l'arrêt de constater que ses appels ne sont pas soutenus et de confirmer en toutes leurs dispositions l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes en date du 7 février 2022, l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes en date du 17 février 2022, l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mars 2022 et l'ordonnance de placement provisoire du ministère public en date du 6 avril 2022, qui ont été prises à l'égard de [M] [D] [U], alors « que, si, sans motif, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en énonçant, par conséquent, que Mme [D] n'avait pas comparu à l'audience des débats et l'avait laissée dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de ses recours et en en déduisant que Mme [D] n'avait pas soutenu les appels qu'elle avait interjetés et qu'il y avait lieu de confirmer les décisions entreprises, quand aucun des intimés ne l'avait requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 468 du code de procédure civile :
 
 5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.
 
 6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Mme [O] [D] n'a pas comparu à l'audience, laissant la cour d'appel dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de ses recours, et en déduit qu'elle n'a pas soutenu ses appels.
 
 7. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement qu'elle avait été requise de statuer sur le fond par les intimés et, partant, d'examiner le bien-fondé de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, Mme [D] [U] étant devenue majeure le 30 avril 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation sans renvoi
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 830 F-D
 
 Pourvoi n° K 24-12.870 
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de Mme [D].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 17 janvier 2024.
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° K 24-12.870 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [P] [U], domicilié chez Mme [S] [A], épouse [U], [Adresse 2], [Localité 2] (Liban),
 
 2°/ à Mme [M] [D] [U], domiciliée [Adresse 3], [Localité 3],
 
 3°/ au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est aide sociale à l'enfance, [Adresse 4], [Localité 4],
 
 4°/ à l'établissement Maison de l'enfance de [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 5],
 
 5°/ à l'association Les Pep Brétill'Armor, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 6],
 
 6°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général [Adresse 7], [Localité 7],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [O] [D], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l'établissement Maison de l'enfance de [Adresse 5] et de l'association Les Pep Brétill'Armor, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2022) et les productions, des relations entre Mme [O] [D] et M. [U] est issue [M] [D] [U], née le 30 avril 2006 et devenue majeure en 2024.
 
 2. Par une ordonnance du 7 février 2022, un juge des enfants a confié [M] [D] [U] à l'aide sociale à l'enfance d'Ille-et-Vilaine. Par un jugement du 17 février 2022, le même juge a donné mainlevée de ce placement et institué une mesure éducative personnalisée au bénéfice de l'enfant. Par une ordonnance du 22 mars 2022, un autre juge des enfants a désigné l'établissement Maison de [Adresse 5], géré par l'association Les Pep Brétill'Armor, pour exercer la mesure. Par une ordonnance du 6 avril 2022, un substitut du procureur a ordonné le placement provisoire de l'enfant.
 
 3. Mme [O] [D] a interjeté appel de ces ordonnances et de ce jugement.
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen 
 
 4. Mme [O] [D] fait grief à l'arrêt de constater que ses appels ne sont pas soutenus et de confirmer en toutes leurs dispositions l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes en date du 7 février 2022, l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes en date du 17 février 2022, l'ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 mars 2022 et l'ordonnance de placement provisoire du ministère public en date du 6 avril 2022, qui ont été prises à l'égard de [M] [D] [U], alors « que, si, sans motif, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en énonçant, par conséquent, que Mme [D] n'avait pas comparu à l'audience des débats et l'avait laissée dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de ses recours et en en déduisant que Mme [D] n'avait pas soutenu les appels qu'elle avait interjetés et qu'il y avait lieu de confirmer les décisions entreprises, quand aucun des intimés ne l'avait requise de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 468 du code de procédure civile :
 
 5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond. A défaut, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque.
 
 6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que Mme [O] [D] n'a pas comparu à l'audience, laissant la cour d'appel dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de ses recours, et en déduit qu'elle n'a pas soutenu ses appels.
 
 7. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas du jugement qu'elle avait été requise de statuer sur le fond par les intimés et, partant, d'examiner le bien-fondé de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, Mme [D] [U] étant devenue majeure le 30 avril 2024.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:00.675Z.