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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200828

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-21.061

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Chronologie de l'affaire

Motifs

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10225 F du 5 mars 2026, pourvoi n° T 23-21.061, en ce que la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'a été au bénéfice de l'association des Amis de Sainte-Claire alors que, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle aurait dû l'être au bénéfice de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, qui en avait fait la demande.
 
 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 RECTIFIE la décision n° 10225 F du 5 mars 2026 ;
 
 REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le condamne à payer à l'association des Amis de Sainte-Claire la somme de 3 000 euros » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le condamne à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros » ;
 
 LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
 
 DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Rectification d'erreur matérielle
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 828 F-D
 
 Pourvoi n° T 23-21.061
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Bastia Immobilier, a formé le pourvoi n° T 23-21.061 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à l'association des Amis de Sainte-Claire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Me Bouthors et la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ont été appelés.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10225 F du 5 mars 2026, pourvoi n° T 23-21.061, en ce que la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'a été au bénéfice de l'association des Amis de Sainte-Claire alors que, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, elle aurait dû l'être au bénéfice de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, qui en avait fait la demande.
 
 2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 RECTIFIE la décision n° 10225 F du 5 mars 2026 ;
 
 REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le condamne à payer à l'association des Amis de Sainte-Claire la somme de 3 000 euros » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et le condamne à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 000 euros » ;
 
 LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
 
 DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:01.750Z.