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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200825

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-22.301

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 38,9 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 2023) et les productions, par une déclaration du 23 mars 2021, [I] [S], depuis décédée, et M. [P], ont relevé appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 (RG n° 11-18-001255) par un tribunal d'instance, dans une instance les opposant, en qualité de défendeurs, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1].
 
 2. Par une déclaration du 18 mai 2021, [I] [S] a relevé appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le même tribunal d'instance (RG n° 11-18.001007), dans une instance engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 2].
 
 3. Les instances ont été jointes.
 
 4. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, un conseiller de la mise en état, saisi d'un incident opposé par les deux syndicats, a déclaré irrecevable l'appel de [I] [S] à l'encontre du jugement prononcé le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2].
 5. Cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel par [I] [S].
 
 Recevabilité du pourvoi formé par M. [P] en son nom personnel, contestée par la défense
 
 6. Les syndicats de copropriétaires contestent la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [P] en son nom personnel, en raison de ce qu'il n'est pas appelant du jugement rendu dans l'instance dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2].
 
 7. Il ne résulte d'aucun élément que M. [P] a relevé appel à l'encontre du jugement concerné par la décision, qui a trait au seul appel relevé à l'encontre du jugement relatif à l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2].
 
 8. Il est, dès lors sans intérêt à agir en son nom personnel.
 
 9. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est formé par M. [P] en son nom personnel.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 10. M. [P], agissant en qualité d'héritier de sa mère [I] [S], fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2022 ayant déclaré irrecevable l'appel de [I] [S] contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et ayant condamné [I] [S] à payer une somme au titre des frais irrépétibles, alors « que dans le dispositif de ses conclusions déposées le 16 janvier 2023 [I] [P] demandait la réformation de l'ordonnance du 11 octobre 2022, c'est-à-dire, précisait-elle, l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable, l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser une somme au titre des frais irrépétibles, et l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ; qu'en affirmant que le dispositif desdites conclusions ne sollicitait pas l'infirmation de l'ordonnance du 11 avril 2022, laquelle ne pouvait donc qu'être confirmée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [I] [P], en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
 
 11. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions de l'appelante ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance du 11 avril 2022.
 
 12. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, [S] sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
 
 Mise hors de cause
 
 13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
 
 DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [P] agissant en son nom personnel ;
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
 
 Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] ;
 
 Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 2] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] en son nom personnel, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], et condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] à payer à M. [P], agissant en qualité d'héritier de [I] [S], la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 825 F-D
 
 Pourvoi n° R 23-22.301
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [I] [S], veuve [P], sa mère, décédée, a formé le pourvoi n° R 23-22.301 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au syndicat des copropriétaires du parc de la Durdent, représenté par la société SMI SMG Saint-Marc immobilier Saint-Marc gestion, syndic, dont le siège est [Adresse 2] ;
 
 2°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire commun de l'indivision des consorts [P] et successeur de M. [W] [J], administrateur judiciaire associé de l'études AJAssociés,
 
 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par le cabinet Avenel et Lintot, syndic, dont le siège est [Adresse 5], 
 
 4°/ à Mme [G] [P], épouse [C], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [I] [S], veuve [P], sa mère, décédée,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 M. [P] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
 
 Le demandeur au pourvoi principal et au pourvoi provoqué invoque un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 2023) et les productions, par une déclaration du 23 mars 2021, [I] [S], depuis décédée, et M. [P], ont relevé appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 (RG n° 11-18-001255) par un tribunal d'instance, dans une instance les opposant, en qualité de défendeurs, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1].
 
 2. Par une déclaration du 18 mai 2021, [I] [S] a relevé appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le même tribunal d'instance (RG n° 11-18.001007), dans une instance engagée à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 2].
 
 3. Les instances ont été jointes.
 
 4. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, un conseiller de la mise en état, saisi d'un incident opposé par les deux syndicats, a déclaré irrecevable l'appel de [I] [S] à l'encontre du jugement prononcé le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2].
 5. Cette ordonnance a été déférée à la cour d'appel par [I] [S].
 
 Recevabilité du pourvoi formé par M. [P] en son nom personnel, contestée par la défense
 
 6. Les syndicats de copropriétaires contestent la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [P] en son nom personnel, en raison de ce qu'il n'est pas appelant du jugement rendu dans l'instance dirigée contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2].
 
 7. Il ne résulte d'aucun élément que M. [P] a relevé appel à l'encontre du jugement concerné par la décision, qui a trait au seul appel relevé à l'encontre du jugement relatif à l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2].
 
 8. Il est, dès lors sans intérêt à agir en son nom personnel.
 
 9. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est formé par M. [P] en son nom personnel.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 10. M. [P], agissant en qualité d'héritier de sa mère [I] [S], fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2022 ayant déclaré irrecevable l'appel de [I] [S] contre le jugement rendu le 19 décembre 2019 dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et ayant condamné [I] [S] à payer une somme au titre des frais irrépétibles, alors « que dans le dispositif de ses conclusions déposées le 16 janvier 2023 [I] [P] demandait la réformation de l'ordonnance du 11 octobre 2022, c'est-à-dire, précisait-elle, l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable, l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser une somme au titre des frais irrépétibles, et l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ; qu'en affirmant que le dispositif desdites conclusions ne sollicitait pas l'infirmation de l'ordonnance du 11 avril 2022, laquelle ne pouvait donc qu'être confirmée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [I] [P], en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
 
 
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
 
 11. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions de l'appelante ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance du 11 avril 2022.
 
 12. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, [S] sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
 
 Mise hors de cause
 
 13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
 
 DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [P] agissant en son nom personnel ;
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
 
 Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] ;
 
 Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 2] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [P] en son nom personnel, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] et par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], et condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] à payer à M. [P], agissant en qualité d'héritier de [I] [S], la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:02.963Z.