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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200819

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-19.955

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 38,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2023), la société FOV a été constituée sous la dénomination sociale de Compagnie Internationale de Services (CIS). M. [U] a quitté la CIS devenue la société FOV.
 
 2. La société Compagnie camerounaise de participations (société CCP) a notamment pour associé M. [U].
 
 3. Cette dernière a assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce la société FOV aux fins principalement d'obtenir une communication de pièces.
 
 4. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, le président d'un tribunal de commerce a débouté la société FOV de sa demande visant à voir prononcée la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée à la demande de la société CCP, ordonné à la société FOV de communiquer à la société CCP, sous astreinte, différentes pièces, et l'a condamnée à payer à M. [U] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la société CCP.
 
 5. La société FOV a interjeté appel de cette ordonnance.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen

 
 Mais sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 7. La Société FOV fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance qui l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en confirmant l'ordonnance, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que ce dernier n'était pas partie, à titre personnel, au litige, mais y figurait simplement en sa qualité de représentant de la société CCP, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile. »

Motifs

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 Recevabilité du moyen
 
 8. La société CCP et M. [U] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent, d'une part, que la demanderesse est irrecevable à critiquer, pour la première fois à hauteur de cassation, l'erreur commise par le premier juge dès lors qu'elle n'avait pas cru bon la dénoncer au juge d'appel et, d'autre part, que le moyen est mélangé de fait et de droit en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. [U] ne soit pas intervenu devant le premier juge aux côtés de la société CCP.
 
 9. Cependant, la société FOV avait frappé d'appel en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 et le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
 
 10. Le moyen est donc recevable.
 
 Bien-fondé du moyen
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile :
 
 11. Il résulte de ce texte que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
 12. Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société FOV à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, retient, par motifs adoptés, que, pour faire reconnaître ses droits, M. [U], dont il n'est pas démontré qu'il n'a plus la qualité d'associé et de gérant de la société CCP, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
 
 13. En statuant ainsi, dans l'instance opposant devant le président du tribunal de commerce la société CCP à la société FOV sans que M. [U] y ait été partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle condamne la société FOV à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Condamne la société FOV aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
 
 Condamne la société Compagnie camerounaise de participation aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 sans renvoi
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 819 F-D
 
 Pourvoi n° R 23-19.955
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 La société FOV, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-19.955 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Compagnie camerounaise de participation, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Cameroun),
 
 2°/ à M. [W] [U], domicilié [Etablissement 1], [Adresse 3] (Maroc),
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société FOV, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Compagnie camerounaise de participation et de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Becuwe, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juin 2023), la société FOV a été constituée sous la dénomination sociale de Compagnie Internationale de Services (CIS). M. [U] a quitté la CIS devenue la société FOV.
 
 2. La société Compagnie camerounaise de participations (société CCP) a notamment pour associé M. [U].
 
 3. Cette dernière a assigné en référé devant le président d'un tribunal de commerce la société FOV aux fins principalement d'obtenir une communication de pièces.
 
 4. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, le président d'un tribunal de commerce a débouté la société FOV de sa demande visant à voir prononcée la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée à la demande de la société CCP, ordonné à la société FOV de communiquer à la société CCP, sous astreinte, différentes pièces, et l'a condamnée à payer à M. [U] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la société CCP.
 
 5. La société FOV a interjeté appel de cette ordonnance.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais sur le second moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 7. La Société FOV fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance qui l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en confirmant l'ordonnance, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cependant que ce dernier n'était pas partie, à titre personnel, au litige, mais y figurait simplement en sa qualité de représentant de la société CCP, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Recevabilité du moyen
 
 8. La société CCP et M. [U] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent, d'une part, que la demanderesse est irrecevable à critiquer, pour la première fois à hauteur de cassation, l'erreur commise par le premier juge dès lors qu'elle n'avait pas cru bon la dénoncer au juge d'appel et, d'autre part, que le moyen est mélangé de fait et de droit en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. [U] ne soit pas intervenu devant le premier juge aux côtés de la société CCP.
 
 9. Cependant, la société FOV avait frappé d'appel en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 et le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
 
 10. Le moyen est donc recevable.
 
 Bien-fondé du moyen
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile :
 
 11. Il résulte de ce texte que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 
 12. Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société FOV à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, retient, par motifs adoptés, que, pour faire reconnaître ses droits, M. [U], dont il n'est pas démontré qu'il n'a plus la qualité d'associé et de gérant de la société CCP, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
 
 13. En statuant ainsi, dans l'instance opposant devant le président du tribunal de commerce la société CCP à la société FOV sans que M. [U] y ait été partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme l'ordonnance en tant qu'elle condamne la société FOV à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Condamne la société FOV aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
 
 Condamne la société Compagnie camerounaise de participation aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:06.385Z.