Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200810
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-19.563
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 28 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Exposé du litige
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2023, RG n° 23/02730, RG n° 23/02731 et RG n° 23/02732) et les productions, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] (le syndicat) à la société TK investissement ainsi qu'à la SCI One 68 (la SCI) et à M. [W], un tribunal de grande instance a, par un jugement du 18 décembre 2020, notamment, rejeté les demandes du syndicat relatives à l'atteinte portée à la destination de l'immeuble et à l'interdiction d'exploitation de certains lots, ordonné la cessation de travaux engagés sur ces lots et condamné la SCI à verser au syndicat une certaine somme à titre de dommages et intérêts. 3. Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement par une première déclaration du 22 janvier 2021 intimant la SCI et M. [W]. 4. Une seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2021 a été dirigée contre la seule SCI. 5. Ces deux déclarations d'appel mentionnaient être faites au nom « du syndic de copro. Foncia [Adresse 5] » en qualité d'appelant. 6. Le 22 mars 2021, une déclaration d'appel intimant la SCI a été remise par le syndicat. 7. Par trois ordonnances du 1er février 2023, qui ont été déférées à une cour d'appel, un conseiller de la mise en état a respectivement déclaré irrecevables les appels du 22 janvier 2021 et du 25 janvier 2021 formés par « le syndic de copro. Foncia [Adresse 5] » et déclaré tardif l'appel formé le 22 mars 2021 par le syndicat, représenté par son syndic, la société Foncia [Adresse 5], et constaté que les demandes de jonction étaient devenues sans objet.
Moyens
Examen des moyens Sur les premiers et troisièmes moyens des pourvois Mais sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leurs première et deuxième branches Enoncé des moyens 9. Le syndicat fait grief aux arrêts de confirmer les ordonnances déférées ayant déclaré irrecevables les appels formés les 22 janvier et 25 janvier 2021 par le « Syndic. de copro. Foncia [Adresse 5] » contre le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de [Localité 2] dans le litige l'opposant à la SCI One 68 et M. [T] [W] et de confirmer les ordonnances déférées ayant déclaré irrecevable l'appel formé le 22 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société [Localité 2] Foncia [Adresse 5] contre le même jugement, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel, sur la qualité de l'appelant, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les dispositions du jugement entrepris ainsi que par les prétentions des parties devant les juges du fond, notamment lorsque les conclusions ensuite échangées entre l'appelant et l'intimé ont levé toute ambiguïté sur la désignation et la qualité de l'appelant, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure, invoquées par le syndicat des copropriétaires, que les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 visent les chefs du jugement entrepris qui rejettent les demandes « du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] », que des conclusions d'appelant établies au nom du syndicat des copropriétaires représenté par Foncia [Adresse 5] ont été notifiées le 20 avril 2021, que l'intimée, la SCI One 68, a notifié des conclusions au fond le 19 juillet 2021 au « syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 2] [Adresse 5], [Adresse 6] », qu'une nouvelle déclaration d'appel a été formée le 22 mars 2021 au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Foncia [Adresse 5] et enfin que l'intimé ne s'est pas opposé à la jonction des trois appels ; que dès lors les appels formés les 22 et 25 janvier 2021 au nom de « Syndic. de copr. Foncia [Adresse 5] » au lieu de « syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia » procédait d'une erreur manifeste, rectifiée dans les conclusions d'appelant et dans la déclaration d'appel formée le 22 mars 2021, qui n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des appels ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les article 4, 546, 547 du code de procédure civile, l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ; 2°/ que les irrégularités ou inexactitudes qui affectent les mentions des actes de procédure, comme la déclaration d'appel, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; dès lors, l'irrégularité affectant les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 - en ce qu'elles mentionnent le syndic de copropriété Foncia [Adresse 5] comme appelant et non comme représentant du syndicat des copropriétaires – est constitutive d'un vice de forme relevant du régime de la nullité des actes de procédure et non du régime des fins de non-recevoir ; qu'en déclarant irrecevables les appels formés les 22 et 25 janvier 2021, malgré l'absence de grief fait à l'intimé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 114 du code de procédure civile et par fausse application l'article 122 du code de procédure civile. »
Motifs
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Recevabilité des moyens 10. La SCI conteste la qualité du syndicat à soulever l'irrecevabilité des déclarations d'appel faites les 22 et 25 janvier 2021 au nom de la société Foncia [Adresse 5] à titre personnel. 11. Toutefois, le syndicat, qui a soutenu en appel que l'erreur de dénomination de l'appelant dans les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 procédait d'une erreur manifeste alors qu'il était le seul appelant, et qu'il était partie devant la cour d'appel, a qualité et intérêt à contester l'irrecevabilité des actes d'appel précités. 12. Les moyens sont, dès lors, recevables. Bien-fondé des moyens Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4, 114, 117, 547 et 901 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 13. Il résulte du troisième et du quatrième de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. 14. Il résulte du deuxième, du cinquième et du sixième des ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'appelant au sein de la déclaration d'appel, s'apprécie en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel et du contenu des premières conclusions d'appel. 15. Pour confirmer les ordonnances du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les appels interjetés par déclarations des 22 et 25 janvier 2021 ainsi que par déclaration du syndicat remise le 22 mars 2021, et dire sans objet les demandes de jonction de ces déclarations, les arrêts retiennent que les deux premières déclarations ne résultent pas d'erreurs manifestes en ce qu'elles ont été faites par la société Foncia [Adresse 5] à titre personnel, alors qu'elle n'était pas partie devant les premiers juges et que la déclaration du 22 mars 2021, remise par le syndicat, est tardive, le délai d'appel, qui partait du 8 janvier 2021, date de signification du jugement, étant expiré. 16. En statuant ainsi, alors que l'erreur dans la mention de la société Foncia [Adresse 5], syndic, en lieu et place du syndicat, procédait d'un vice de forme affectant la déclaration d'appel et ne pouvant donner lieu à l'annulation de l'acte que sur la démonstration d'un grief par l'intimée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts RG n° 23/02730, RG n° 23/02731 et RG n° 23/02732, rendus le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 2] ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 2], autrement composée ; Condamne la Société civile immobilière One 68 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de les arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 810 F-D Pourvois n° Q 23-19.563 R 23-19.564 S 23-19.565 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société [I] [J], domicilié en son agence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Q 23-19.563, R 23-19.564 et S 23-19.565 contre les arrêts n° RG : 23/02730, RG : 23/02731 et RG : 23/02732, rendus le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans les litiges l'opposant à la Société civile immobilière One 68, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Jean Charpentier, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société civile immobilière One 68, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-19.563, R 23-19.564 et S 23-19.565 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 28 juin 2023, RG n° 23/02730, RG n° 23/02731 et RG n° 23/02732) et les productions, dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] (le syndicat) à la société TK investissement ainsi qu'à la SCI One 68 (la SCI) et à M. [W], un tribunal de grande instance a, par un jugement du 18 décembre 2020, notamment, rejeté les demandes du syndicat relatives à l'atteinte portée à la destination de l'immeuble et à l'interdiction d'exploitation de certains lots, ordonné la cessation de travaux engagés sur ces lots et condamné la SCI à verser au syndicat une certaine somme à titre de dommages et intérêts. 3. Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement par une première déclaration du 22 janvier 2021 intimant la SCI et M. [W]. 4. Une seconde déclaration d'appel du 25 janvier 2021 a été dirigée contre la seule SCI. 5. Ces deux déclarations d'appel mentionnaient être faites au nom « du syndic de copro. Foncia [Adresse 5] » en qualité d'appelant. 6. Le 22 mars 2021, une déclaration d'appel intimant la SCI a été remise par le syndicat. 7. Par trois ordonnances du 1er février 2023, qui ont été déférées à une cour d'appel, un conseiller de la mise en état a respectivement déclaré irrecevables les appels du 22 janvier 2021 et du 25 janvier 2021 formés par « le syndic de copro. Foncia [Adresse 5] » et déclaré tardif l'appel formé le 22 mars 2021 par le syndicat, représenté par son syndic, la société Foncia [Adresse 5], et constaté que les demandes de jonction étaient devenues sans objet. Examen des moyens Sur les premiers et troisièmes moyens des pourvois 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les deuxièmes moyens des pourvois, pris en leurs première et deuxième branches Enoncé des moyens 9. Le syndicat fait grief aux arrêts de confirmer les ordonnances déférées ayant déclaré irrecevables les appels formés les 22 janvier et 25 janvier 2021 par le « Syndic. de copro. Foncia [Adresse 5] » contre le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal de grande instance de [Localité 2] dans le litige l'opposant à la SCI One 68 et M. [T] [W] et de confirmer les ordonnances déférées ayant déclaré irrecevable l'appel formé le 22 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic la société [Localité 2] Foncia [Adresse 5] contre le même jugement, alors : « 1°/ que l'erreur manifeste commise dans la déclaration d'appel, sur la qualité de l'appelant, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les dispositions du jugement entrepris ainsi que par les prétentions des parties devant les juges du fond, notamment lorsque les conclusions ensuite échangées entre l'appelant et l'intimé ont levé toute ambiguïté sur la désignation et la qualité de l'appelant, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure, invoquées par le syndicat des copropriétaires, que les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 visent les chefs du jugement entrepris qui rejettent les demandes « du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] », que des conclusions d'appelant établies au nom du syndicat des copropriétaires représenté par Foncia [Adresse 5] ont été notifiées le 20 avril 2021, que l'intimée, la SCI One 68, a notifié des conclusions au fond le 19 juillet 2021 au « syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 2] [Adresse 5], [Adresse 6] », qu'une nouvelle déclaration d'appel a été formée le 22 mars 2021 au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Foncia [Adresse 5] et enfin que l'intimé ne s'est pas opposé à la jonction des trois appels ; que dès lors les appels formés les 22 et 25 janvier 2021 au nom de « Syndic. de copr. Foncia [Adresse 5] » au lieu de « syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia » procédait d'une erreur manifeste, rectifiée dans les conclusions d'appelant et dans la déclaration d'appel formée le 22 mars 2021, qui n'était pas de nature à entraîner l'irrecevabilité des appels ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les article 4, 546, 547 du code de procédure civile, l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ; 2°/ que les irrégularités ou inexactitudes qui affectent les mentions des actes de procédure, comme la déclaration d'appel, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; dès lors, l'irrégularité affectant les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 - en ce qu'elles mentionnent le syndic de copropriété Foncia [Adresse 5] comme appelant et non comme représentant du syndicat des copropriétaires – est constitutive d'un vice de forme relevant du régime de la nullité des actes de procédure et non du régime des fins de non-recevoir ; qu'en déclarant irrecevables les appels formés les 22 et 25 janvier 2021, malgré l'absence de grief fait à l'intimé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 114 du code de procédure civile et par fausse application l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité des moyens 10. La SCI conteste la qualité du syndicat à soulever l'irrecevabilité des déclarations d'appel faites les 22 et 25 janvier 2021 au nom de la société Foncia [Adresse 5] à titre personnel. 11. Toutefois, le syndicat, qui a soutenu en appel que l'erreur de dénomination de l'appelant dans les déclarations d'appel des 22 et 25 janvier 2021 procédait d'une erreur manifeste alors qu'il était le seul appelant, et qu'il était partie devant la cour d'appel, a qualité et intérêt à contester l'irrecevabilité des actes d'appel précités. 12. Les moyens sont, dès lors, recevables. Bien-fondé des moyens Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4, 114, 117, 547 et 901 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 : 13. Il résulte du troisième et du quatrième de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. 14. Il résulte du deuxième, du cinquième et du sixième des ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'appelant au sein de la déclaration d'appel, s'apprécie en considération de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, de la déclaration d'appel et du contenu des premières conclusions d'appel. 15. Pour confirmer les ordonnances du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les appels interjetés par déclarations des 22 et 25 janvier 2021 ainsi que par déclaration du syndicat remise le 22 mars 2021, et dire sans objet les demandes de jonction de ces déclarations, les arrêts retiennent que les deux premières déclarations ne résultent pas d'erreurs manifestes en ce qu'elles ont été faites par la société Foncia [Adresse 5] à titre personnel, alors qu'elle n'était pas partie devant les premiers juges et que la déclaration du 22 mars 2021, remise par le syndicat, est tardive, le délai d'appel, qui partait du 8 janvier 2021, date de signification du jugement, étant expiré. 16. En statuant ainsi, alors que l'erreur dans la mention de la société Foncia [Adresse 5], syndic, en lieu et place du syndicat, procédait d'un vice de forme affectant la déclaration d'appel et ne pouvant donner lieu à l'annulation de l'acte que sur la démonstration d'un grief par l'intimée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts RG n° 23/02730, RG n° 23/02731 et RG n° 23/02732, rendus le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 2] ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 2], autrement composée ; Condamne la Société civile immobilière One 68 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de les arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:10.179Z.